Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022Sont électeurs, tous les salariés de l'entreprise d'au moins 16 ans qui ne sont pas privés de leur droit de vote politique et qui ont une ancienneté d'au moins trois mois. Si le chef d'entreprise est naturellement exclu de l'électorat, la question des cadres dirigeants est plus ténue. Jusqu'ici, la délégation de pouvoir et la représentation de l'employeur devant les instances représentatives des salariés les excluaient, mais le Conseil constitutionnel remet aujourd'hui tout à plat : les cadres dirigeants doivent être intégrés dans l'électorat à compter du 31 octobre 2022. Quant aux salariés mis à disposition de l'entreprise, c'est à eux de choisir et à l'entreprise utilisatrice d'interroger l'entreprise extérieure sur ce choix.
Qui est électeur parmi les salariés de l'entreprise ?
Pour être électeur, il faut C. trav., art. L. 2314-18 :
- avoir 16 ans au moins au jour du premier tour du scrutin
- n'avoir encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique C. élect., art. L. 6. L'employeur ne peut exiger des salariés ni leur carte d'électeur politique Cass. soc., 15 juin 1995, nº 94-60.461 ni un extrait de casier judiciaire Cass. soc., 25 oct. 1978, nº 78-60.693. Les salariés sont présumés jouir de leurs droits civiques. En cas de doute, l'employeur doit donc saisir le tribunal judiciaire
- être salarié de l'entreprise depuis au moins trois mois, peu important le mode de rémunération, la durée du contrat ou la durée du temps de travail. Ainsi, sont électeurs :
- les salariés dont le contrat est suspendu (maladie, maternité, congé parental d'éducation, etc.)
- les salariés démissionnaires ou licenciés pendant toute la durée du préavis, effectué ou non
- les salariés à employeurs multiples
- les salariés détachés à l'étranger, dès lors que le lien de subordination avec l'employeur établi en France est maintenu
- les travailleurs à domicile et les salariés en télétravail
- les salariés dispensés d'activité, lorsqu'ils restent rémunérés par l'entreprise jusqu'à leur retraite Cass. soc., 2 déc. 1992, nº 91-60.275
- les salariés en contrat de professionnalisation, d'apprentissage, etc. ou engagés sous contrat à durée déterminée, y compris pour remplacer des salariés absents, dès lors qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de trois mois et ce, bien qu'ils soient exclus de l'effectif de référence Cass. soc., 17 mai 1994, nº 93-60.329
- les VRP multicartes
- les salariés intermittents ou vacataires qui ont travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois Cass. soc., 24 sept. 2008, nº 07-60.310.
En revanche, la personne qui travaille dans l'entreprise sans contrat de travail ne peut pas participer aux élections. Ainsi, un stagiaire n'est ni électeur, ni éligible. En cas de litige, le juge d'instance étant compétent pour apprécier si un demandeur remplit les conditions nécessaires pour être électeur, il l'est également pour apprécier s'il est titulaire d'un contrat de travail Cass. soc., 8 févr. 2012, nº 11-14.802.
Attention
Les travailleurs temporaires ne sont pas électeurs pour les élections du comité social et économique dans l'entreprise utilisatrice. Ils le sont uniquement dans leur entreprise de travail temporaire C. trav., art. L. 2314-20Cass. soc., 28 févr. 2007, nº 06-60.171.
À quelle date les conditions pour être électeur doivent-elles être remplies ?
Toutes les conditions (âge, droits civiques, ancienneté) doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin. Aucune autre date ne peut être retenue, même via le protocole d'accord préélectoral Cass. soc., 1er déc. 2010, nº 10-60.163.
Les cadres de direction votent-ils ?
Le chef d'entreprise n'est ni électeur, ni éligible, même s'il est lié à l'entreprise par un contrat de travail Cass. soc., 1er avr. 1997, nº 96-60.019.
Les cadres doivent tous être électeurs à compter du 31 octobre 2022, peu important qu'ils soient cadres dirigeants ou non Cons. const., 19 nov. 2021, nº 2021-947 QPC.
Jusqu'au 31 octobre 2022 (ou jusqu'à l'intervention du législateur si elle advient plus tôt), les entreprises peuvent continuer à exclure de l'électorat les cadres de direction disposant d'une délégation de pouvoir ou représentant l'employeur devant les représentants du personnel (pour plus de précisions, voir §).
Remarque
L'intégration des cadres de direction dans l'électorat marque un revirement total par rapport à la position constante de la Cour de cassation, qui estimait jusqu'alors qu'ils ne pouvaient pas être électeurs s'ils disposaient d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d'entreprise ou s'ils représentaient effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel Cass. soc., 26 sept. 2002, nº 01-60.670 ; C. trav., art. L. 2314-8).
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette position constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs Cons. const., 19 nov. 2021, nº 2021-947 QPC. Il a reporté au 31 octobre 2022 les effets de cette inconstitutionnalité afin de prévenir les difficultés concrètes de son application. Le législateur dispose ainsi d'un délai afin de réécrire les dispositions du Code du travail concernées et, s'il le souhaite, apporter plus de précisions.
Les entreprises peuvent-elles toutefois anticiper l'intervention du législateur et intégrer les cadres à l'électorat dès maintenant ? La question est délicate. S'il est tentant de ne pas attendre pour adapter les listes électorales à la règle clairement édictée par les sages, il est important de garder à l'esprit que l'appel fait au législateur pourrait déboucher sur d'autres précisions de sa part, qu'il est, à ce stade, difficile voire impossible d'anticiper.
Quelle est l'ancienneté requise pour être électeur et peut-elle être réduite ?
Pour être électeur, le salarié doit avoir une ancienneté de trois mois au premier jour du scrutin C. trav., art. L. 2314-18. Il s'agit d'une période calendaire, indépendante de la durée du travail réellement effectuée.
La durée de cette ancienneté minimale peut être réduite :
- par le protocole d'accord préélectoral. Il ne peut pas, en revanche, modifier la date d'appréciation de l'ancienneté Cass. soc., 1er déc. 2010, nº 10-60.163
- par l'inspecteur du travail, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment afin d'éviter que les électeurs représentent moins de deux tiers des effectifs C. trav., art. L. 2314-25.
La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant sa notification C. trav., art. R. 2314-4.
Les salariés mis à disposition sont-ils électeurs ?
En principe, les salariés sont électeurs dans leur entreprise d'origine, à laquelle ils sont liés par un contrat de travail, même s'ils sont mis à disposition d'une autre entreprise de manière temporaire ou définitive Cass. soc., 12 juin 2002, nº 01-60.058.
Ils peuvent néanmoins voter dans leur entreprise utilisatrice, à condition d'avoir :
- été présents dans ses locaux et y avoir travaillé depuis au moins 12 mois continus
- choisi d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise utilisatrice et non dans leur entreprise d'origine C. trav., art. L. 2314-23.
En pratique, l'entreprise utilisatrice est responsable de l'organisation des élections en son sein. C'est donc à elle d'informer les salariés présents dans ses locaux de l'élection à venir et de leur possible participation s'ils répondent aux conditions légales.
L'entreprise utilisatrice doit demander aux entreprises extérieures un recensement de leurs salariés mis à disposition travaillant dans ses locaux et répondant aux conditions d'électorat. Employeur de ces salariés, c'est l'entreprise extérieure qui est en effet à même de vérifier s'ils souhaitent voter dans l'entreprise utilisatrice et en remplissent les conditions.
Le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne peut en soi les priver de leur droit d'option, qui s'exerce à la date de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice Cass. soc., 26 mai 2010, nº 09-60.400. À défaut pour eux d'exercer un choix, l'entreprise utilisatrice doit les mettre en demeure de le faire.
Les salariés intérimaires et ceux en portage salarial sont-ils électeurs ?
Non, même s'ils doivent être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice pour déterminer si elle atteint les seuils requis pour la mise en place du CSE, les intérimaires et salariés portés ne sont électeurs que dans l'entreprise de travail temporaire ou de portage salarial qui les emploie au moment de l'établissement des listes électorales. Les dispositions légales excluent qu'ils puissent voter dans l'entreprise utilisatrice Cass. soc., 30 janv. 2008, nº 07-60.096.
Dans l'entreprise de travail temporaire ou de portage salarial, ces salariés doivent comptabiliser trois mois d'ancienneté au cours des 12 mois précédant l'élection pour être électeurs et six mois d'ancienneté au cours des 18 mois précédant l'élection pour être éligibles. En cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement, l'ancienneté s'apprécie au bout de six mois.
L'ancienneté est calculée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été sous contrat de travail temporaire ou en mission. Elle est appréciée au jour du premier tour du scrutin. L'accord préélectoral ne peut en aucun cas retenir une autre date C. trav., art. L. 2314-20 et C. trav., art. L. 2314-21Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-25.420.
Au moment de la confection des listes :
- le salarié intérimaire ou en portage doit être lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission C. trav., art. L. 2314-22
- le salarié en portage salarial doit effectuer une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise C. trav., art. L. 2314-24.
Comment calculer l'ancienneté pour l'électorat ?
L'ancienneté de trois mois requise peut résulter de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption Cass. soc., 19 juill. 1979, nº 79-60.123.
En cas de transfert légal des contrats de travail C. trav., art. L. 1224-1, le salarié conserve l'ancienneté acquise chez son précédent employeur Cass. soc., 24 janv. 1989, nº 88-60.312. Il en va de même lorsqu'un transfert a lieu en application d'une convention ou d'un accord collectif, à condition que les dispositions conventionnelles prévoient que le salarié transféré conserve son ancienneté, même si le texte ne fait pas référence aux conditions d'électorat Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-22.944.
En cas de suspension du contrat de travail, l'ancienneté acquise avant cette suspension n'est pas annulée Cass. soc., 30 avr. 1987, nº 86-60.347. En outre, certaines périodes de suspension sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque les dispositions légales les assimilent expressément à une période de travail effectif pour l'ancienneté.
Remarque
Les périodes de suspension assimilées à du travail effectif sont notamment :
- les congés de formation professionnelle tels que le congé pris dans le cadre du compte personnel de formation au titre de la transition professionnelle C. trav., art. L. 6323-17-1
- les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle C. trav., art. L. 1226-7
- le congé de maternité ou d'adoption C. trav., art. L. 1225-24 et L. 1225-42, le congé parental d'éducation pour la moitié du temps d'absence du salarié C. trav., art. L. 1225-54
- le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale C. trav., art. L. 2145-10
- les congés de solidarité familiale C. trav., art. L. 3142-12 et de proche aidant C. trav., art. L. 3142-21
- les congés pour engagement associatif, politique ou militant suivants : congé mutualiste de formation C. trav., art. L. 3142-37, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens C. trav., art. L. 3142-55, de représentation C. trav., art. L. 3142-62, de solidarité internationale C. trav., art. L. 3142-68, des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local C. trav., art. L. 3142-82 et de réserve opérationnelle C. trav., art. L. 3142-91
- les périodes non travaillées des salariés intermittents C. trav., art. L. 3123-36.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Les travailleurs temporaires ne sont pas électeurs pour les élections du comité social et économique dans l'entreprise utilisatrice. Ils le sont uniquement dans leur entreprise de travail temporaire C. trav., art. L. 2314-20Cass. soc., 28 févr. 2007, nº 06-60.171.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1224-1
Code du travail, Article L. 1225-42
Code du travail, Article L. 1225-54
Code du travail, Article L. 1226-7
Code du travail, Article L. 1225-24
Code du travail, Article L. 3123-36
Code du travail, Article L. 3142-12
Code du travail, Article L. 3142-21
Code du travail, Article L. 3142-37
Code du travail, Article L. 3142-55
Code du travail, Article L. 3142-62
Code du travail, Article L. 3142-68
Code du travail, Article L. 3142-82
Code du travail, Article L. 2145-10
Code du travail, Article L. 2314-20
Code du travail, Article L. 2314-21
Code du travail, Article L. 2314-22
Code du travail, Article L. 2314-23
Code du travail, Article L. 2314-24
Code du travail, Article L. 2314-25
Code du travail, Article L. 6323-17-1
Code du travail, Article R. 2314-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.023 du 25 octobre 1978, Pourvoi nº 78-60.693
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4313 du 2 décembre 1992, Pourvoi nº 91-60.275
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2536 du 17 mai 1994, Pourvoi nº 93-60.329
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2759 du 15 juin 1995, Pourvoi nº 94-60.461
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1542 du 1 avril 1997, Pourvoi nº 96-60.019
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 477 du 28 février 2007, Pourvoi nº 06-60.171
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 197 du 30 janvier 2008, Pourvoi nº 07-60.096
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1504 du 24 septembre 2008, Pourvoi nº 07-60.310
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2781 du 26 septembre 2002, Pourvoi nº 01-60.670
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1975 du 12 juin 2002, Pourvoi nº 01-60.058
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.590 du 30 avril 1987, Pourvoi nº 86-60.347
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 308 du 24 janvier 1989, Pourvoi nº 88-60.312
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.725 du 19 juillet 1979, Pourvoi nº 79-60.123
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1127 du 26 mai 2010, Pourvoi nº 09-60.400
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2295 du 1 décembre 2010, Pourvoi nº 10-60.163
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 470 du 8 février 2012, Pourvoi nº 11-14.802
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1849 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-25.420
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 297 du 3 mars 2021, Pourvoi nº 19-22.944
Conseil constitutionnel, Décision nº 2021-947 QPC du 19 novembre 2021