Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022L'employeur doit établir la liste électorale en répartissant les salariés entre les collèges, suivant le protocole d'accord préélectoral s'il existe. Il doit ensuite afficher la liste ou la communiquer par tout autre moyen aux salariés. Elle doit être publiée au moins quatre jours avant le premier tour, ou plus tôt si un accord le prévoit. Dans ce dernier cas, l'employeur doit veiller à mettre à jour la liste au plus tard quatre jours avant le scrutin.
Qui doit établir les listes électorales ?
C'est à l'employeur qu'il appartient d'établir les listes électorales Cass. soc., 13 nov. 2008, nº 07-60.434. Il est en effet le seul à posséder les renseignements nécessaires sur les membres du personnel : il doit établir une liste électorale par collège, en respectant les dispositions du protocole d'accord préélectoral, la répartition effectuée par le Dreets Directeur régional de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, qui remplace le Direccte depuis le 1er avril 2021 ou lui-même (voir §) .
Comment répartir les salariés entre les collèges ?
C'est le protocole d'accord préélectoral (PAP) qui organise la répartition des salariés entre les collèges électoraux. En son absence :
- si aucun syndicat n'a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier le PAP, l'employeur détermine seul la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux, en respectant les dispositions légales C. trav., art. L. 2314-14 (voir §)
- si au moins un syndicat a participé à la négociation du PAP et que cette négociation a été loyale, l'employeur doit saisir le Dreets en cas d'échec des négociations, Direction régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, qui remplace la Direccte depuis le 1er avril 2021 pour opérer la répartition du personnel entre les différents collèges C. trav., art. L. 2314-13.
Astuce
L'employeur a la possibilité de saisir le tribunal judiciaire pour lui demander de fixer les modalités des élections C. trav., art. L. 2314-28. Lorsque le PAP existe mais qu'il n'a pas été signé à la double majorité, toute partie intéressée peut également saisir le juge C. trav., art. L. 2314-28 ; Cass. soc., 6 oct. 2011, nº 11-60.035.
Comment répartir les salariés entre les établissements ?
Lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité Cass. soc., 8 déc. 2010, nº 10-60.126.
Quelles mentions doivent figurer sur la liste électorale ?
Les seules mentions que l'employeur doit faire figurer sur la liste électorale sont :
- les nom et prénoms des salariés
- leur âge ou date de naissance
- leur appartenance à l'entreprise (ou le fait qu'ils soient mis à sa disposition)
- la date de leur entrée ou leur ancienneté dans l'entreprise (ou dans les locaux dans lesquels ils travaillent, pour les salariés mis à disposition).
Dans le cadre de la vérification de la régularité des listes électorales et de la répartition des salariés entre les collèges, les syndicats peuvent demander à l'employeur la communication des coefficients hiérarchiques des salariés Cass. soc., 17 mars 1999, nº 98-60.346. En revanche, il ne peut être demandé de faire figurer cette information, de nature personnelle, sur les listes électorales Cass. soc., 20 juin 2012, nº 11-19.643. De même, l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale. Cette indication porterait atteinte à leur vie privée et ne peut donc en aucun cas être exigée par les syndicats Cass. soc., 20 mars 2002, nº 00-60.315.
Comment la liste électorale doit-elle être communiquée aux salariés ?
La liste est publiée par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-22.944. Elle peut par exemple être affichée sur des panneaux dans l'entreprise ou sur l'intranet. Le protocole d'accord préélectoral, le juge judiciaire ou encore une convention collective peut prévoir les modalités de sa publication Cass. soc., 7 nov. 1990, nº 89-61.544.
Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer les listes électorales à tout syndicat représentatif qui les lui demande, qu'il soit ou non implanté dans l'entreprise Cass. soc., 17 janv. 2001, nº 99-60.471 et à tous les syndicats admis à présenter des candidats au premier tour des élections.
Le manquement à cette obligation par l'employeur n'est toutefois pas une cause d'annulation des élections si, d'une part, la liste a été affichée dans l'entreprise et, d'autre part, le syndicat ne conteste pas l'éligibilité d'un élu Cass. soc., 4 juin 2003, nº 02-60.034.
Attention
Les contestations relatives à l'électorat doivent être présentées devant le tribunal judiciaire dans les trois jours suivant la publication de la liste.
Quand la liste électorale doit-elle être publiée et peut-elle être modifiée ?
La liste électorale doit être datée et publiée au plus tard quatre jours avant les élections pour permettre un éventuel recours devant le tribunal judiciaire C. trav., art. R. 2314-24.
La convention collective peut toutefois aménager un délai plus long. En pratique, l'accord préélectoral ou la convention collective prévoit souvent que les listes électorales sont publiées entre 10 et 15 jours avant le scrutin. Dans ce cas, si des modifications interviennent, l'employeur doit, au plus tard quatre jours avant le premier tour de scrutin, modifier les informations précédemment inscrites sur les listes électorales pour les mettre en conformité avec la réalité Cass. soc., 20 mars 2002, nº 01-60.482. À défaut, il est tenu par les mentions figurant sur les listes. Les salariés inscrits peuvent donc voter, peu important qu'ils ne remplissent plus les conditions pour le faire Cass. soc., 26 nov. 2003, nº 03-60.036.
Attention
La liste électorale est valable pour les deux tours Cass. soc., 18 nov. 2008, nº 07-60.359. Elle ne peut pas être modifiée après le premier tour et ce, même en cas d'organisation tardive du second tour décidée par le juge Cass. soc., 7 mars 1990, nº 89-60.283. La modification de la liste des électeurs peut entraîner l'annulation des élections, dès lors qu'elle a influencé les résultats du scrutin Cass. soc., 26 avr. 2006, nº 05-60.285.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Les contestations relatives à l'électorat doivent être présentées devant le tribunal judiciaire dans les trois jours suivant la publication de la liste.
La liste électorale est valable pour les deux tours (Cass. soc., 18 nov. 2008, nº 07-60.359). Elle ne peut pas être modifiée après le premier tour et ce, même en cas d'organisation tardive du second tour décidée par le juge (Cass. soc., 7 mars 1990, nº 89-60.283). La modification de la liste des électeurs peut entraîner l'annulation des élections, dès lors qu'elle a influencé les résultats du scrutin (Cass. soc., 26 avr. 2006, nº 05-60.285).
L'employeur a la possibilité de saisir le tribunal judiciaire pour lui demander de fixer les modalités des élections (C. trav., art. L. 2314-28). Lorsque le PAP existe mais qu'il n'a pas été signé à la double majorité, toute partie intéressée peut également saisir le juge (C. trav., art. L. 2314-28 ; Cass. soc., 6 oct. 2011, nº 11-60.035).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-13
Code du travail, Article L. 2314-14
Code du travail, Article L. 2314-28
Code du travail, Article R. 2314-24
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 941 du 7 mars 1990, Pourvoi nº 89-60.283
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4165 du 7 novembre 1990, Pourvoi nº 89-61.544
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 178 du 17 janvier 2001, Pourvoi nº 99-60.471
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1119 du 20 mars 2002, Pourvoi nº 01-60.482
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1535 du 4 juin 2003, Pourvoi nº 02-60.034
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1053 du 26 avril 2006, Pourvoi nº 05-60.285
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1095 du 20 mars 2002, Pourvoi nº 00-60.315
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1863 du 13 novembre 2008, Pourvoi nº 07-60.434
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1940 du 18 novembre 2008, Pourvoi nº 07-60.359
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2490 du 26 novembre 2003, Pourvoi nº 03-60.036
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1303 du 17 mars 1999, Pourvoi nº 98-60.346
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2453 du 8 décembre 2010, Pourvoi nº 10-60.126
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1812 du 6 octobre 2011, Pourvoi nº 11-60.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1589 du 20 juin 2012, Pourvoi nº 11-19.643
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 297 du 3 mars 2021, Pourvoi nº 19-22.944