Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022Le protocole d'accord préélectoral doit fixer les modalités et la date de dépôt des listes de candidats. En son absence, l'employeur peut fixer seul les modalités de dépôt et les candidatures peuvent être présentées en principe jusqu'à la veille du scrutin, sans toutefois que le dépôt tardif n'en gène l'organisation.
L'employeur ne peut pas en principe refuser les listes déposées par les syndicats. S'il souhaite les contester, il doit saisir le tribunal judiciaire.
Selon quelles modalités les listes doivent-elles être déposées ?
Aucune formalité spécifique n'est imposée. Il appartient à l'employeur et aux syndicats de définir dans le PAP les modalités de dépôt des listes de candidats. Pour éviter tout litige sur l'effectivité ou la régularité du dépôt d'une liste, il est conseillé de préciser à quelle personne physique précisément les listes doivent être adressées et sous quelle forme (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre).
L'employeur doit veiller à ce que les syndicats puissent effectivement déposer leurs listes de candidats. Si un syndicat n'a pu déposer sa liste pour un motif imputable à l'employeur (par exemple, du fait d'une absence de la seule personne habilitée à recevoir les listes), le scrutin peut être annulé Cass. soc., 23 sept. 2015, nº 14-24.845.
Si, faute de protocole d'accord préélectoral, l'employeur a défini unilatéralement les modalités de dépôt des listes, le non-respect de ces modalités ne peut conduire à écarter une liste de candidats que si celles-ci portent atteinte au bon déroulement du scrutin Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-26.399.
Exemple
L'employeur avait prévu que les listes devaient être soit déposées auprès de la direction du personnel contre récépissé, soit adressées par LRAR au responsable des ressources humaines au plus tard le 7 juin 2011 pour un scrutin fixé au 14 juin 2011. Un syndicat avait fait parvenir une liste de candidats à la date prévue, mais par télécopie à l'accueil de l'entreprise, ce qui avait occasionné un décalage d'un jour dans l'enregistrement de cette liste. Ce retard n'ayant pas été de nature à gêner l'organisation du vote, la liste était recevable. L'employeur ayant refusé le dépôt de la liste, les élections ont été annulées Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-26.399.
L'employeur peut-il contester les listes ?
L'employeur ne peut en aucun cas modifier seul les listes de candidats, ni retirer une candidature qui lui paraît irrégulière. N'étant pas juge de la légitimité de ces listes il doit donc, en cas de désaccord, saisir le tribunal judiciaire Cass. soc., 23 sept. 2015, nº 14-21.317. Il peut le faire avant le scrutin, afin que le juge ordonne le retrait de la candidature ou la modification de la liste en question, ou après le scrutin au plus tard dans les 15 jours suivants C. trav., art. L. 2314-32Cass. soc., 28 mars 2012, nº 11-16.141Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 13-11.217.
Néanmoins, l'employeur peut, sans saisir le tribunal :
- lorsqu'il est informé par une fédération syndicale de sa volonté de déposer une liste de candidats en lieu et place des organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pas retenir les candidatures déposées par ces organisations syndicales Cass. soc., 4 juin 2014, nº 13-60.238
- ne retenir aucune candidature pour une fédération de syndicats lorsque le président de cette organisation a déclaré à l'employeur qu'aucun salarié ne disposait d'un mandat pour agir au nom de cette fédération et que son organisation ne déposait aucune candidature Cass. soc., 30 oct. 2013, nº 12-29.952.
Remarque
Une candidature frauduleuse peut être annulée par le tribunal judiciaire. C'est le cas d'une candidature présentée dans le but unique de conférer une protection au salarié qui s'est porté candidat Cass. soc., 26 janv. 1977, nº 76-60.222. La fraude peut être démontrée par l'absence d'activité syndicale antérieure et par le fait que le salarié se soit désintéressé de son mandat en demandant à être dispensé d'une partie de son préavis Cass. soc., 28 avr. 1988, nº 87-60.338.
À quelle date les listes doivent-elles être déposées ?
Aucun délai n'étant légalement fixé, il revient au protocole d'accord préélectoral de prévoir cette date afin de permettre le bon déroulement des élections.
Attention
Il est conseillé de s'assurer de la parfaite publicité de la date limite pour le dépôt des candidatures. Si un syndicat démontre que l'affichage tardif de la date limite de dépôt des candidatures a influencé le résultat des élections, celles-ci peuvent être annulées Cass. soc., 3 oct. 2007, nº 06-60.283. En revanche, si la date de dépôt des candidatures est connue de tous grâce à l'information donnée sur l'intranet de l'entreprise plus de deux mois auparavant, elle est valide même si elle prévoit, pour le second tour, un dépôt au plus tard le lendemain du premier tour Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-24.387.
Le protocole préélectoral s'imposant à tous, l'employeur doit en principe refuser la liste présentée par le syndicat après l'expiration du délai qu'il fixe et ce, même si le retard est relativement court Cass. soc., 9 nov. 2011, nº 10-28.838. Cependant, ce refus ne doit pas prendre la forme d'un abus de droit.
Exemple
Le juge doit ainsi analyser s'il y a, ou non, un abus lorsque l'employeur a refusé trois fois le dépôt d'une liste, aux motifs que :
- la première liste ne distinguait pas entre les candidats titulaires et suppléants
- la deuxième liste ne contenait pas le mandat du syndicat
- le troisième dépôt a été fait avec seulement deux minutes de retard Cass. soc., 27 mai 2020, nº 18-60.038.
À défaut de date limite fixée, les listes peuvent, en principe, être déposées jusqu'au jour des élections. Mais l'employeur peut refuser une candidature tardive, au regard des nécessités d'organisation du vote Cass. soc., 4 mars 2009, nº 08-60.476. Ainsi, une candidature déposée la veille ou l'avant-veille du scrutin peut être écartée, par exemple parce que le vote par correspondance suppose que les bulletins de vote soient établis et envoyés aux salariés en temps utile Cass. soc., 16 avr. 1986, nº 85-60.521.
En cas de désaccord sur la validité d'une candidature tardive, le tribunal judiciaire peut être saisi pour trancher la difficulté.
Les listes de candidats ne doivent pas non plus être présentées prématurément. Elles ne peuvent pas, par exemple, être déposées avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différents collèges Cass. soc., 2 mai 1989, nº 88-60.629.
Remarque
En pratique, une fois les listes de candidats composées, il est d'usage que :
- l'employeur ou les organisations syndicales les affichent sur les panneaux réservés
- les organisations syndicales envoient leurs listes de candidats à l'inspection du travail.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Il est conseillé de s'assurer de la parfaite publicité de la date limite pour le dépôt des candidatures. Si un syndicat démontre que l'affichage tardif de la date limite de dépôt des candidatures a influencé le résultat des élections, celles-ci peuvent être annulées (Cass. soc., 3 oct. 2007, nº 06-60.283). En revanche, si la date de dépôt des candidatures est connue de tous grâce à l'information donnée sur l'intranet de l'entreprise plus de deux mois auparavant, elle est valide même si elle prévoit, pour le second tour, un dépôt au plus tard le lendemain du premier tour (Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-24.387).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-32
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 744 du 16 avril 1986, Pourvoi nº 85-60.521
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1633 du 2 mai 1989, Pourvoi nº 88-60.629
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 414 du 4 mars 2009, Pourvoi nº 08-60.476
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1898 du 3 octobre 2007, Pourvoi nº 06-60.283
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.513 du 28 avril 1988, Pourvoi nº 87-60.338
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 135 du 26 janvier 1977, Pourvoi nº 76-60.222
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2224 du 9 novembre 2011, Pourvoi nº 10-28.838
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 768 du 28 mars 2012, Pourvoi nº 11-16.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1996 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-26.399
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1701 du 16 octobre 2013, Pourvoi nº 13-11.217
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1835 du 30 octobre 2013, Pourvoi nº 12-29.952
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1142 du 4 juin 2014, Pourvoi nº 13-60.238
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1429 du 23 septembre 2015, Pourvoi nº 14-24.845
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1435 du 23 septembre 2015, Pourvoi nº 14-21.317
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 469 du 27 mai 2020, Pourvoi nº 18-60.038
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 720 du 9 juin 2021, Pourvoi nº 19-24.387