Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022Les organisations syndicales ont le monopole du premier tour. Pour présenter des candidats, elles doivent comptabiliser une ancienneté d'au moins deux ans dans le secteur géographique de l'entreprise, respecter les valeurs républicaines, être indépendante, et a priori transparente également.
Au second tour, les candidatures sont libres. Les organisations syndicales qui ont présenté des candidats au premier tour gardent, sauf opposition, la même liste. Les organisations syndicales qui n'atteignaient pas deux ans d'ancienneté peuvent tenter leur chance ainsi que tous les salariés, syndiqués ou non.
Qui peut présenter des candidats au premier tour ?
L'accès au premier tour des élections est réservé aux organisations syndicales. Plus précisément, celles admises à présenter des candidats au premier tour des élections sont les mêmes que celles qui sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral C. trav., art. L. 2314-5 (voir §), c'est-à-dire celles qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes C. trav., art. L. 2314-5 :
- avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l'entreprise ou l'établissement concerné
- être légalement constituées depuis au moins deux ans
- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (pour plus de détails sur les critères à respecter, voir §).
L'invitation à présenter des candidats au premier tour s'effectue dans le même temps et sous la même forme que l'invitation à négocier le PAP (voir §).
Lors du dépôt de la liste, le syndicat doit indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut, cette dernière ne peut pas se prévaloir des suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de son audience C. trav., art. L. 2122-3-1.
Deux syndicats affiliés à une même confédération nationale (représentative ou non) ne peuvent pas présenter deux listes concurrentes : ils sont tenus d'établir ensemble une seule liste de candidats par scrutin (pour chaque collège et établissement). S'ils ne respectent pas cette règle, le litige est réglé conformément aux dispositions statutaires de la confédération ou à sa décision interne de faire prévaloir l'une ou l'autre des listes. À défaut, c'est la liste déposée en premier qui est retenue Cass. soc., 24 janv. 2018, nº 16-22.168.
Remarque
Une section syndicale, dépourvue de toute personnalité juridique, ne peut présenter de listes de candidats aux élections professionnelles Cass. soc., 30 mai 2001, nº 00-60.159. Il en est de même pour une association Cass. soc., 27 janv. 2010, nº 09-60.103.
Des syndicats peuvent-ils déposer une liste commune ?
Plusieurs syndicats peuvent présenter une liste commune. Ils doivent alors informer l'employeur et les salariés, avant le déroulement des élections, du mode de répartition définitif et concret des suffrages obtenus par leur liste. En l'absence d'une telle information, les suffrages obtenus par la liste commune sont répartis de manière égalitaire entre chaque syndicat pour l'appréciation de leur représentativité Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-17.603 ; Cass. soc., 10 mars 2016, nº 15-16.807 ; Cass. soc., 23 juin 2021, nº 20-13.522.
Quels critères doit respecter une organisation syndicale pour déposer une liste de candidats ?
Pour être admises à exercer leurs prérogatives, les organisations syndicales doivent respecter certains critères.
Respect des valeurs républicaines : cette notion n'est pas légalement définie, mais la position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008 précise qu'elle implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse et le refus de toute discrimination, intégrisme ou intolérance. Tout syndicat est présumé remplir ce critère. Pour démontrer le contraire, l'employeur ne peut pas se contenter d'invoquer les dispositions prévues dans les statuts du syndicat. Ainsi, la Confédération nationale du travail (CNT) ne méconnaît pas les valeurs républicaines bien que ses statuts prônent, entre autres, l'abolition de l'État et l'action directe Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 10-60.130. Cette solution peut être étendue au syndicat Sud, dont les statuts mentionnent le « socialisme autogestionnaire ».
Indépendance : il s'agit de l'indépendance, notamment financière, vis-à-vis de l'employeur. Par exemple, un syndicat qui est le seul à recevoir une subvention patronale alors que ses adhérents ne lui versent aucune cotisation n'est pas indépendant Cass. soc., 31 janv. 1973, nº 72-60.076. Il en est de même d'un syndicat qui perçoit des cotisations d'un montant dérisoire, qui subit des pressions patronales, dont les frais d'avocat sont pris en charge par la direction et dont le représentant fait l'objet de complaisance de la part de cette dernière Cass. soc., 10 oct. 1990, nº 89-61.346.
Ancienneté : un syndicat ne peut présenter des candidats que s'il couvre, depuis au moins deux ans, la zone géographique dans laquelle se trouve l'entreprise. L'ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts du syndicat. Un syndicat qui change d'affiliation ne perd pas l'ancienneté acquise depuis le dépôt de ses premiers statuts Cass. soc., 3 mars 2010, nº 09-60.283Cass. soc., 12 juill. 2016, nº 15-25.819. Il importe peu, par ailleurs, que le syndicat soit affilié à une confédération nationale Cass. soc., 22 sept. 2010, nº 09-60.480.
Transparence financière ? Dans une décision rendue à propos de la désignation d'un représentant de section syndicale, la Cour de cassation a estimé que « tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière » Cass. soc., 22 févr. 2017, nº 16-60.123 ; Cons. const., 30 avr. 2020, déc. nº 2020-835 QPC. À notre sens, cette exigence pourrait également s'appliquer à la possibilité de présenter des candidats aux élections professionnelles.
En pratique, qui peut déposer la liste de candidats au nom du syndicat ?
Il peut s'agir de toute personne, à condition d'avoir expressément reçu mandat du syndicat à cette fin. Le délégué syndical ou le représentant de section syndicale doit également recevoir un tel mandat (Cass. soc., 15 juin 2011, nº 10-25.282. Ce mandat n'est toutefois soumis à aucune exigence formelle et peut être verbal Cass. soc., 10 déc. 2014, nº 14-60.447.
Attention
Si l'employeur n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, il ne peut pas utiliser ce motif pour remettre en cause la validité de la liste après le déroulement du scrutin Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-25.544.
Qui peut présenter des candidats au second tour ?
Un second tour de scrutin doit être organisé 15 jours après le premier, en cas d'absence de candidatures au premier tour, ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou encore si tous les sièges n'ont pas été pourvus au premier tour.
Lors de ce second tour, des listes peuvent être constituées par :
- les syndicats ayant déjà présenté des candidats au premier tour
- les syndicats qui ne remplissaient pas les conditions pour présenter des candidats au premier tour
- tout salarié. Les électeurs peuvent donc voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale C. trav., art. L. 2314-29, al. 2).
Une candidature syndicale au second tour n'est pas soumise aux critères exigés pour le premier, et notamment l'ancienneté de deux ans. Si un syndicat constitué depuis moins de deux ans a présenté, à tort, des candidats au premier tour, mais que ceux-ci ont bien été élus au second tour, leur élection est valable Cass. soc., 18 janv. 2017, nº 15-28.884.
Au second tour, chaque candidat libre qui se présente individuellement sans se regrouper avec d'autres doit être considéré comme constituant à lui seul une liste Cass. soc., 7 mai 2003, nº 01-60.917.
Une liste présentée au premier tour est-elle valable pour le second tour ?
Une liste de candidats établie et déposée valablement pour le premier tour est, sauf avis contraire du syndicat qui l'a présentée, présumée maintenue pour le second tour Cass. soc., 18 juill. 2000, nº 99-60.111. En revanche, si une liste a été écartée du premier tour, elle n'est pas automatiquement maintenue pour le second tour Cass. soc., 31 mai 2016, nº 15-60.157 s'agissant d'une liste déposée après la date limite indiquée dans le PAP).
Attention
Le syndicat qui a présenté un candidat aux élections au premier tour n'est pas tenu de s'assurer de la persistance de l'accord du salarié pour être candidat au second. Par conséquent, si un salarié décide de ne plus être candidat entre les deux tours, ce salarié ou l'employeur lui-même doit informer le syndicat du retrait de cette candidature, afin que ce dernier puisse présenter un autre candidat. À défaut, le fait que le syndicat n'ait pas été informé du retrait d'un salarié de la liste qu'il a présentée est de nature à fausser la loyauté du scrutin et peut, par conséquent, justifier l'annulation des élections Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.233.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Si l'employeur n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, il ne peut pas utiliser ce motif pour remettre en cause la validité de la liste après le déroulement du scrutin (Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-25.544).
Le syndicat qui a présenté un candidat aux élections au premier tour n'est pas tenu de s'assurer de la persistance de l'accord du salarié pour être candidat au second. Par conséquent, si un salarié décide de ne plus être candidat entre les deux tours, ce salarié ou l'employeur lui-même doit informer le syndicat du retrait de cette candidature, afin que ce dernier puisse présenter un autre candidat. À défaut, le fait que le syndicat n'ait pas été informé du retrait d'un salarié de la liste qu'il a présentée est de nature à fausser la loyauté du scrutin et peut, par conséquent, justifier l'annulation des élections (Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.233).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2122-3-1
Code du travail, Article L. 2314-5
Code du travail, Article L. 2314-29
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 160 du 31 janvier 1973, Pourvoi nº 72-60.076
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3772 du 10 octobre 1990, Pourvoi nº 89-61.346
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1328 du 7 mai 2003, Pourvoi nº 01-60.917
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2487 du 30 mai 2001, Pourvoi nº 00-60.159
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3534 du 18 juillet 2000, Pourvoi nº 99-60.111
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 232 du 27 janvier 2010, Pourvoi nº 09-60.103
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 3 mars 2010, Pourvoi nº 09-60.283
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1548 du 22 septembre 2010, Pourvoi nº 09-60.480
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 529 du 2 mars 2011, Pourvoi nº 10-17.603
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1953 du 13 octobre 2010, Pourvoi nº 09-60.233
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1955 du 13 octobre 2010, Pourvoi nº 10-60.130
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1459 du 15 juin 2011, Pourvoi nº 10-25.282
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1989 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-25.544
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2267 du 10 décembre 2014, Pourvoi nº 14-60.447
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1095 du 31 mai 2016, Pourvoi nº 15-60.157
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1441 du 12 juillet 2016, Pourvoi nº 15-25.819
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 31 du 18 janvier 2017, Pourvoi nº 15-28.884
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 371 du 22 février 2017, Pourvoi nº 16-60.123
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 101 du 24 janvier 2018, Pourvoi nº 16-22.168
Conseil constitutionnel, Décision nº 2020-835 QPC du 30 avril 2020
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 812 du 23 juin 2021, Pourvoi nº 20-13.522