Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022Pour être candidat, il faut être électeur mais plus encore, être âgé d'au moins 18 ans et travailler dans l'entreprise depuis au moins un an (continu ou non). Le chef d'entreprise ne peut évidemment pas se porter candidat. Le même sort est réservé à sa famille proche : conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré. De même, les cadres dirigeants sont exclus de l'éligibilité. Dès lors qu'ils disposent d'une délégation de pouvoir ou représentent l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ils ne peuvent pas y représenter les salariés.
Qui peut se porter candidat aux élections professionnelles ?
Pour être candidat, il faut C. trav., art. L. 2314-19 :
– remplir les conditions pour être électeur dans l'établissement où se déroule l'élection (voir §) Cass. soc., 27 oct. 2004, nº 03-60.443. Les membres de la direction et les salariés mis à disposition peuvent toutefois être électeurs sans être éligibles (voir §et §)
– avoir 18 ans au jour du scrutin. Cette condition d'âge peut cependant être abaissée par accord Cass. soc., 17 oct. 1973, nº 73-60.106
– travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, de manière continue ou non.
L'ancienneté s'apprécie comme en matière d'électorat (voir §). Peu importe donc que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption Cass. soc., 3 oct. 2007, nº 06-60.063, ou que le contrat de travail du salarié soit suspendu et qu'il ne perçoive aucune rémunération Cass. soc., 9 oct. 2007, nº 06-42.348. Par ailleurs, elle est prise en compte au niveau de l'entreprise et non de l'établissement Cass. soc., 30 janv. 2008, nº 07-60.121.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales, accorder des dérogations à la condition d'ancienneté, dans le cas où son application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales C. trav., art. L. 2314-25.
Attention
Le protocole d'accord préélectoral ne peut en aucun cas exclure de l'éligibilité des salariés qui remplissent les conditions légales pour se présenter Cass. soc., 20 mars 2013, nº 12-11.702.
Remarque
Un salarié protégé dont le licenciement a été annulé et la réintégration dans l'entreprise ordonnée par le juge est éligible dans l'entreprise, même si sa réintégration n'est pas encore effective Cass. soc., 21 nov. 2007, nº 07-60.102. Cependant, si cette décision judiciaire est par la suite remise en cause et son licenciement jugé valable, l'employeur pourra mettre fin à ses fonctions sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail Cass. soc., 1er avr. 2008, nº 07-40.114.
À quelle date doivent-être appréciées les conditions d'éligibilité ?
Toutes les conditions d'éligibilité doivent être réunies à la date du premier tour du scrutin. Dès lors, un salarié qui ne les réunit pas au premier tour ne peut pas être candidat au second, même si, à la date de celui-ci, il remplit ces conditions Cass. soc., 30 oct. 2001, nº 00-60.341.
Le salarié doit être sous contrat de travail à la date du scrutin. Un salarié qui effectue des CDD d'usage réguliers pour l'entreprise mais n'est pas sous contrat de travail le jour du scrutin, n'est pas éligible Cass. soc., 25 janv. 1995, nº 94-60.048 ). De même, un salarié candidat au premier tour dont le contrat de travail a été transféré à une autre société entre les deux tours n'est plus éligible au second tour dans la société d'origine Cass. soc., 7 oct. 1998, nº 97-60.292.
Attention
L'employeur ne peut en aucun cas modifier seul les listes de candidats, ni retirer une candidature qui lui paraîtrait irrégulière. Il doit en cas de désaccord saisir le tribunal judiciaire C. trav., art. L. 2314-32.
Les salariés mis à disposition peuvent-ils se présenter dans l'entreprise utilisatrice ?
Non. Les salariés mis par leur employeur à la disposition d'une autre entreprise ne peuvent se porter candidats que dans leur entreprise d'origine C. trav., art. L. 2314-23.
Ils peuvent, en revanche, être électeurs dans l'entreprise utilisatrice (voir §).
Les membres de la direction sont-ils éligibles ?
Ne sont pas éligibles :
- le chef d'entreprise et ses conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré. Cette liste est limitative Cass. soc., 10 mars 2016, nº 15-15.184
- les cadres disposant d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise.
Remarque
Ces cadres dirigeants sont également exclus de l'électorat jusqu'au 31 octobre 2022 (ou jusqu'à l'intervention du législateur si elle advient plus tôt), mais devront y être intégrés à partir de cette date (voir §).
La seule existence d'une délégation de pouvoir ne suffit pas à rendre inéligibles les cadres. Encore faut-il que les pouvoirs conférés par cette délégation :
- existent toujours à la date de l'établissement des listes Cass. soc., 5 mars 1986, nº 85-60.407
- et soient effectifs Cass. soc., 6 févr. 2002, nº 00-60.488. Autrement dit, c'est le degré de liberté et d'autonomie dont dispose réellement le salarié pour exercer les responsabilités qui lui ont été déléguées qui détermine s'il est ou non éligible.
Le périmètre de la délégation de pouvoir importe peu. Ainsi :
- il n'est pas possible pour un cadre de se présenter à des élections au comité d'établissement, même s'il représente l'employeur dans un cadre plus restreint et devant une autre instance (en l'espèce, les délégués du personnel) Cass. soc., 29 nov. 2017, nº 16-27.513
- dans une unité économique et sociale, le salarié qui dispose d'une délégation écrite d'autorité pour l'établissement qu'il dirige ne peut pas se présenter aux élections au niveau de l'unité économique et sociale, même si sa délégation d'autorité est circonscrite à cet établissement et s'il n'exerce aucune fonction transversale dans l'unité économique et sociale Cass. soc., 16 avr. 2008, nº 07-60.382.
Exemple
Ne peuvent se présenter aux élections professionnelles :
- le cadre chargé de l'embauche du personnel, de la direction et du contrôle de l'exécution du travail et du pouvoir disciplinaire, disposant d'une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise Cass. soc., 6 mars 2001, nº 99-60.553. Il importe peu que le salarié n'ait pas expressément accepté cette délégation de pouvoirs Cass. soc., 4 avr. 2007, nº 06-60.124
- le cadre chargé de représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel Cass. soc., 25 janv. 2006, nº 05-60.158, notamment les représentants de proximité Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-25.233
- le directeur d'agence qui signe les lettres de rupture des contrats de travail durant les périodes d'essai et a conduit seul un entretien préalable à un licenciement Cass. soc., 21 mars 2018, nº 17-12.602.
En revanche, peuvent se présenter aux élections :
- le cadre qui ne peut que transmettre les réclamations des salariés à l'employeur, sans pouvoir prendre de décision lui-même sur ces réclamations Cass. soc., 12 mars 2003, nº 01-60.730
- un salarié qui, bien que disposant de prérogatives en matière disciplinaire, ne dispose pas d'autonomie dans l'exercice de ce pouvoir disciplinaire Cass. soc., 10 mars 2016, nº 15-17.954.
Attention
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont éligibles. En effet, ils ne représentent pas l'employeur devant le CSE. Ils ont simplement vocation à intervenir de façon ponctuelle lors des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE, afin d'éclairer les membres du comité et disposent seulement d'une voix consultative Cass. soc., 19 janv. 2022, nº 19-25.982 ; C. trav., art. L. 2314-3).
Les salariés candidats à des élections sont-ils protégés contre la rupture de leur contrat ?
Les candidats aux élections sont protégés pendant une durée de six mois à partir de la date d'envoi à l'employeur des listes de candidatures au premier ou au second tour de scrutin.
La procédure protectrice s'impose également lorsque le salarié démontre que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, même si le protocole d'accord préélectoral n'a pas encore été conclu Cass. soc., 16 mars 2005, nº 02-45.293Cass. soc., 25 oct. 2017, nº 16-13.844. Mais, dans ce cas, le salarié ne bénéficie de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. S'il ne s'y présente pas, il n'est plus protégé Cass. soc., 21 déc. 2006, nº 04-47.426.
À l'inverse, le salarié n'est pas protégé si sa candidature ou l'imminence de celle-ci est notifiée postérieurement à l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ou à sa remise en main propre Cass. soc., 1er mars 2005, nº 03-40.048Cass. soc., 18 mai 2011, nº 10-13.574Cass. soc., 13 janv. 2021, 19-17.489. Il en va de même si les deux évènements ont lieu le même jour, la candidature intervenant trois heures après la convocation Cass. soc., 1er juill. 2020, nº 19-10.830. Il importe peu que le salarié soit élu ultérieurement Cass. soc., 28 janv. 2009, nº 08-41.633.
Le salarié qui, en dehors de tout processus électoral engagé, fait part à l'employeur de son intention de se porter candidat, ne bénéficie pas non plus de la protection Cass. soc., 16 sept. 2003, nº 01-41.243.
L'annulation des élections en général, ou du salarié concerné en particulier, ne prive pas le ou les candidats de la protection Cass. soc., 11 mai 1999, nº 97-40.765 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, nº 19-15.505.
En revanche, lorsque c'est la candidature elle-même qui est annulée (en cas de fraude notamment), le statut protecteur prend fin à la date du jugement d'annulation Cass. soc., 28 nov. 2000, nº 98-42.019. En cas d'annulation de la candidature avant la notification du licenciement, le salarié n'est plus protégé.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Le protocole d'accord préélectoral ne peut en aucun cas exclure de l'éligibilité des salariés qui remplissent les conditions légales pour se présenter (Cass. soc., 20 mars 2013, nº 12-11.702).
L'employeur ne peut en aucun cas modifier seul les listes de candidats, ni retirer une candidature qui lui paraîtrait irrégulière. Il doit en cas de désaccord saisir le tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2314-32).
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont éligibles. En effet, ils ne représentent pas l'employeur devant le CSE. Ils ont simplement vocation à intervenir de façon ponctuelle lors des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE, afin d'éclairer les membres du comité et disposent seulement d'une voix consultative (Cass. soc., 19 janv. 2022, nº 19-25.982 ; C. trav., art. L. 2314-3).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-19
Code du travail, Article L. 2314-23
Code du travail, Article L. 2314-25
Code du travail, Article L. 2314-32
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 452 du 25 janvier 1995, Pourvoi nº 94-60.048
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3801 du 7 octobre 1998, Pourvoi nº 97-60.292
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2192 du 11 mai 1999, Pourvoi nº 97-40.765
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4831 du 28 novembre 2000, Pourvoi nº 98-42.019
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 868 du 6 mars 2001, Pourvoi nº 99-60.553
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4514 du 30 octobre 2001, Pourvoi nº 00-60.341
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 553 du 6 février 2002, Pourvoi nº 00-60.488
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 770 du 12 mars 2003, Pourvoi nº 01-60.730
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1903 du 16 septembre 2003, Pourvoi nº 01-41.243
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 564 du 1 mars 2005, Pourvoi nº 03-40.048
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 690 du 16 mars 2005, Pourvoi nº 02-45.293
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 189 du 25 janvier 2006, Pourvoi nº 05-60.158
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3147 du 21 décembre 2006, Pourvoi nº 04-47.426
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 720 du 4 avril 2007, Pourvoi nº 06-60.124
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1889 du 3 octobre 2007, Pourvoi nº 06-60.063
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1991 du 9 octobre 2007, Pourvoi nº 06-42.348
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2469 du 21 novembre 2007, Pourvoi nº 07-60.102
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 201 du 30 janvier 2008, Pourvoi nº 07-60.121
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 920 du 16 avril 2008, Pourvoi nº 07-60.382
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 682 du 1 avril 2008, Pourvoi nº 07-40.114
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 148 du 28 janvier 2009, Pourvoi nº 08-41.633
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 293 du 5 mars 1986, Pourvoi nº 85-60.407
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.145 du 17 octobre 1973, Pourvoi nº 73-60.106
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2001 du 27 octobre 2004, Pourvoi nº 03-60.443
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1126 du 18 mai 2011, Pourvoi nº 10-13.574
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 550 du 20 mars 2013, Pourvoi nº 12-11.702
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 514 du 10 mars 2016, Pourvoi nº 15-15.184
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 515 du 10 mars 2016, Pourvoi nº 15-17.954
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2349 du 25 octobre 2017, Pourvoi nº 16-13.844
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2548 du 29 novembre 2017, Pourvoi nº 16-27.513
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 402 du 21 mars 2018, Pourvoi nº 17-12.602
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 553 du 1 juillet 2020, Pourvoi nº 19-10.830
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 804 du 30 septembre 2020, Pourvoi nº 19-15.505
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 74 du 13 janvier 2021, Pourvoi nº 19-17.489
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 410 du 31 mars 2021, Pourvoi nº 19-25.233
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 103 du 19 janvier 2022, Pourvoi nº 19-25.982