L'essentiel Les étapes Les points de vigilance

Pour être candidat, il faut être électeur mais plus encore, être âgé d'au moins 18 ans et travailler dans l'entreprise depuis au moins un an (continu ou non). Le chef d'entreprise ne peut évidemment pas se porter candidat. Le même sort est réservé à sa famille proche : conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré.  De même, les cadres dirigeants sont exclus de l'éligibilité. Dès lors qu'ils disposent d'une délégation de pouvoir ou représentent l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ils ne peuvent pas y représenter les salariés.

Qui peut se porter candidat aux élections professionnelles ?

Pour être candidat, il faut  :

remplir les conditions pour être électeur dans l'établissement où se déroule l'élection () . Les membres de la direction et les salariés mis à disposition peuvent toutefois être électeurs sans être éligibles ()

– avoir 18 ans au jour du scrutin. Cette condition d'âge peut cependant être abaissée par accord

– travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, de manière continue ou non. 

L'ancienneté s'apprécie comme en matière d'électorat (). Peu importe donc que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption , ou que le contrat de travail du salarié soit suspendu et qu'il ne perçoive aucune rémunération . Par ailleurs, elle est prise en compte au niveau de l'entreprise et non de l'établissement .

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales, accorder des dérogations à la condition d'ancienneté, dans le cas où son application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales .

Attention

Le protocole d'accord préélectoral ne peut en aucun cas exclure de l'éligibilité des salariés qui remplissent les conditions légales pour se présenter .

Remarque

Un salarié protégé dont le licenciement a été annulé et la réintégration dans l'entreprise ordonnée par le juge est éligible dans l'entreprise, même si sa réintégration n'est pas encore effective . Cependant, si cette décision judiciaire est par la suite remise en cause et son licenciement jugé valable, l'employeur pourra mettre fin à ses fonctions sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail .

À quelle date doivent-être appréciées les conditions d'éligibilité ?

Toutes les conditions d'éligibilité doivent être réunies à la date du premier tour du scrutin. Dès lors, un salarié qui ne les réunit pas au premier tour ne peut pas être candidat au second, même si, à la date de celui-ci, il remplit ces conditions .

Le salarié doit être sous contrat de travail à la date du scrutin. Un salarié qui effectue des CDD d'usage réguliers pour l'entreprise mais n'est pas sous contrat de travail le jour du scrutin, n'est pas éligible ). De même, un salarié candidat au premier tour dont le contrat de travail a été transféré à une autre société entre les deux tours n'est plus éligible au second tour dans la société d'origine .

Attention

L'employeur ne peut en aucun cas modifier seul les listes de candidats, ni retirer une candidature qui lui paraîtrait irrégulière. Il doit en cas de désaccord saisir le tribunal judiciaire .

Les salariés mis à disposition peuvent-ils se présenter dans l'entreprise utilisatrice ?

Non. Les salariés mis par leur employeur à la disposition d'une autre entreprise ne peuvent se porter candidats que dans leur entreprise d'origine .

Ils peuvent, en revanche, être électeurs dans l'entreprise utilisatrice ().

Les membres de la direction sont-ils éligibles ?

Ne sont pas éligibles :

  • le chef d'entreprise et ses conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré. Cette liste est limitative
  • les cadres disposant d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise.

Remarque

Ces cadres dirigeants sont également exclus de l'électorat jusqu'au 31 octobre 2022 (ou jusqu'à l'intervention du législateur si elle advient plus tôt), mais devront y être intégrés à partir de cette date ().

La seule existence d'une délégation de pouvoir ne suffit pas à rendre inéligibles les cadres. Encore faut-il que les pouvoirs conférés par cette délégation :

Le périmètre de la délégation de pouvoir importe peu. Ainsi :

  • il n'est pas possible pour un cadre de se présenter à des élections au comité d'établissement, même s'il représente l'employeur dans un cadre plus restreint et devant une autre instance (en l'espèce, les délégués du personnel)
  • dans une unité économique et sociale, le salarié qui dispose d'une délégation écrite d'autorité pour l'établissement qu'il dirige ne peut pas se présenter aux élections au niveau de l'unité économique et sociale, même si sa délégation d'autorité est circonscrite à cet établissement et s'il n'exerce aucune fonction transversale dans l'unité économique et sociale .

Exemple

Ne peuvent se présenter aux élections professionnelles :

En revanche, peuvent se présenter aux élections :

Attention

Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont éligibles. En effet, ils ne représentent pas l'employeur devant le CSE. Ils ont simplement vocation à intervenir de façon ponctuelle lors des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE, afin d'éclairer les membres du comité et disposent seulement d'une voix consultative  ; C. trav., art. L. 2314-3).

Les salariés candidats à des élections sont-ils protégés contre la rupture de leur contrat ?

Les candidats aux élections sont protégés pendant une durée de six mois à partir de la date d'envoi à l'employeur des listes de candidatures au premier ou au second tour de scrutin.

La procédure protectrice s'impose également lorsque le salarié démontre que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, même si le protocole d'accord pré­électoral n'a pas encore été conclu . Mais, dans ce cas, le salarié ne bénéficie de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. S'il ne s'y présente pas, il n'est plus protégé .

À l'inverse, le salarié n'est pas protégé si sa candidature ou l'imminence de celle-ci est notifiée postérieurement à l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ou à sa remise en main propre . Il en va de même si les deux évènements ont lieu le même jour, la candidature intervenant trois heures après la convocation . Il importe peu que le salarié soit élu ultérieurement .

Le salarié qui, en dehors de tout processus électoral engagé, fait part à l'employeur de son intention de se porter candidat, ne bénéficie pas non plus de la protection .

L'annulation des élections en général, ou du salarié concerné en particulier, ne prive pas le ou les candidats de la protection  ; .

En revanche, lorsque c'est la candidature elle-même qui est annulée (en cas de fraude notamment), le statut protecteur prend fin à la date du jugement d'annulation . En cas d'annulation de la candidature avant la notification du licenciement, le salarié n'est plus protégé.

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Élections pour le renouvellement du CSE

Élections pour le renouvellement du CSE
Attention

Le protocole d'accord préélectoral ne peut en aucun cas exclure de l'éligibilité des salariés qui remplissent les conditions légales pour se présenter ().

L'employeur ne peut en aucun cas modifier seul les listes de candidats, ni retirer une candidature qui lui paraîtrait irrégulière. Il doit en cas de désaccord saisir le tribunal judiciaire ().

Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont éligibles. En effet, ils ne représentent pas l'employeur devant le CSE. Ils ont simplement vocation à intervenir de façon ponctuelle lors des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE, afin d'éclairer les membres du comité et disposent seulement d'une voix consultative ( ; C. trav., art. L. 2314-3).