Organisation matérielle des élections
Mise à jour : 13 décembre 2022Le vote doit en principe se dérouler au temps et sur le lieu de travail, le salarié ne devant subir aucune perte de rémunération. La plage horaire du vote peut toutefois être modifiée pour tenir compte de situations particulières, comme le travail en équipe ou de nuit. Il est aussi tout à fait possible d'organiser un vote par correspondance (voir §) ou électronique (voir §).
Le vote peut-il se dérouler en dehors du temps de travail ?
L'élection a lieu en principe pendant le temps de travail. Toutefois, un accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut organiser les élections en dehors du temps de travail, notamment en cas de travail en continu C. trav., art. L. 2314-27. Il est également possible de faire varier la plage horaire pour tenir compte de certaines situations spécifiques telles que le travail en équipe ou de nuit Cass. soc., 2 nov. 1994, nº 94-60.053.
Remarque
Un simple retard de l'ouverture des opérations électorales (par exemple d'une heure), s'il n'a pas eu d'influence sur le résultat du vote, ne justifie pas l'annulation des élections Cass. soc., 17 mai 1994, nº 93-60.352.
Le temps de vote est-il rémunéré ?
Le temps passé par le salarié à voter sur son temps de travail ne doit emporter aucune diminution de salaire. Lorsque le vote a lieu en dehors du temps de travail de certaines catégories de salariés, le temps de vote n'est pas nécessairement rémunéré mais il est d'usage de prévoir, dans le protocole d'accord préélectoral, une indemnisation au profit des salariés concernés (Circ. DRT nº 83-13, 25 oct. 1983).
Les électeurs peuvent-ils voter par procuration ?
Le vote par procuration n'est pas admis en matière d'élections professionnelles (Cass. soc., 3 juill. 1984, nº 83-61.173 et ce, même lorsqu'il s'agit d'un vote électronique Cass. soc., 3 oct. 2018, nº 17-29.022.
Où le vote doit-il se dérouler ?
Le vote se déroule sur les lieux de travail (entreprise ou établissement). Pour les salariés ne travaillant pas en un lieu fixe, le protocole d'accord préélectoral peut prévoir que les élections se dérouleront dans un établissement déterminé ou au siège de l'entreprise.
Il est possible de prévoir plusieurs lieux de vote, à condition de bien informer les salariés du bureau de vote auquel ils sont rattachés, par tout moyen. Il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-22.944.
Il est également possible de recourir au vote par correspondance (voir §) et au vote électronique (voir §) sous certaines conditions.
Attention
En revanche, le vote par téléphone n'est pas autorisé Cass. soc., 20 oct. 1999, nº 98-60.359.
Comment les salariés doivent-ils être informés de la date du scrutin ?
Date, heure et lieu de vote doivent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (affichage dans l'ensemble de l'entreprise, envoi d'un courrier électronique sur la messagerie professionnelle de tous les salariés, information sur l'intranet, etc.), suffisamment à l'avance pour permettre à chacun de voter, le cas échéant, par correspondance.
Attention
L'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement la nullité des élections Cass. soc., 3 avr. 2002, nº 01-60.464 ; Cass. soc., 10 oct. 2012, nº 11-60.238.
Les électeurs absents le jour du scrutin peuvent-ils voter par anticipation ?
Le vote par anticipation est interdit. Le protocole d'accord préélectoral ne peut pas prévoir la possibilité, pour les salariés qui ne pourront être présents le jour du scrutin, de voter de manière anticipée Cass. soc., 23 mai 2000, nº 98-60.526.
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Élections pour le renouvellement du CSE
En revanche, le vote par téléphone n'est pas autorisé (Cass. soc., 20 oct. 1999, nº 98-60.359).
L'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement la nullité des élections (Cass. soc., 3 avr. 2002, nº 01-60.464 ; Cass. soc., 10 oct. 2012, nº 11-60.238).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-27
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.833 du 3 juillet 1984, Pourvoi nº 83-61.173
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2538 du 17 mai 1994, Pourvoi nº 93-60.352
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4348 du 2 novembre 1994, Pourvoi nº 94-60.053
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3974 du 20 octobre 1999, Pourvoi nº 98-60.359
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2367 du 23 mai 2000, Pourvoi nº 98-60.526
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1287 du 3 avril 2002, Pourvoi nº 01-60.464
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2083 du 10 octobre 2012, Pourvoi nº 11-60.238
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1398 du 3 octobre 2018, Pourvoi nº 17-29.022
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 297 du 3 mars 2021, Pourvoi nº 19-22.944