Organisation matérielle des élections
Mise à jour : 13 décembre 2022Les moyens de communication des syndicats sont les même pendant la période électorale qu'en dehors de celle-ci. Les sections syndicales sont ainsi libres de diffuser des tracts, d'utiliser leurs tableaux d'affichage et de communiquer via leur site internet. Un accord collectif peut toutefois prévoir des moyens de communication syndicales supplémentaires, notamment via la messagerie électronique. L'accord peut limiter ces moyens supplémentaires à la période électorale.
Pour sa part, l'employeur doit être parfaitement neutre. Il doit absolument s'abstenir de favoriser un syndicat plutôt qu'un autre.
Que peuvent contenir les tracts syndicaux ?
Le contenu des tracts est libre, sous réserve de ne pas comporter de propos injurieux ou diffamatoires. Les tracts et communications syndicales doivent avoir un objet syndical.
Remarque
Les membres d'un syndicat peuvent toujours librement exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de l'entreprise Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-25.066.
La campagne électorale est-elle limitée dans le temps ?
Le protocole d'accord préélectoral peut fixer une période de propagande. Cependant, il n'est pas possible d'empêcher les syndicats de communiquer sur les futures élections professionnelles avant le début officiel de la campagne Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-24.798.
Il est admis que la propagande électorale puisse se poursuivre jusqu'au jour des élections, sauf si le protocole d'accord préélectoral en dispose autrement. Mais la diffusion d'un tract remettant en cause un syndicat, la veille du scrutin, peut conduire à l'annulation de celles-ci s'il apparaît que cette propagande tardive a faussé les résultats Cass. soc., 18 févr. 1988, nº 87-60.027. De même, la diffusion d'un tract au ton très polémique en dehors de la période de propagande électorale justifie l'annulation des élections Cass. soc., 23 juin 2004, nº 02-60.848.
Comment la propagande électorale des syndicats peut-elle être diffusée ?
Les syndicats qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise peuvent avoir recours aux moyens de communication syndicale accordés par la loi : panneaux d'affichage, distribution de tracts aux heures d'entrée et de sortie du travail, mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale sur un site syndical accessible depuis l'intranet de l'entreprise. Un accord peut également autoriser et organiser la diffusion de tract via la messagerie électronique des salariés C. trav., art. L. 2142-3C. trav., art. L. 2142-4C. trav., art. L. 2142-6.
Remarque
En tout état de cause, l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
- être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise
- ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise
- préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message C. trav., art. L. 2142-6.
Si des moyens de communication supplémentaires sont mis à disposition, ils doivent bénéficier de manière égale à tous les syndicats représentatifs et non représentatifs qui ont constitué une section syndicale Cass. soc., 11 janv. 2012, nº 11-14.292. Cette égalité s'applique dans le périmètre du scrutin Cass. soc., 20 sept. 2018, nº 17-60.306.
Quelle doit être l'attitude de l'employeur vis-à-vis de la propagande électorale ?
L'employeur doit s'abstenir de toute initiative susceptible d'influencer le vote et rester parfaitement neutre Cass. soc., 14 janv. 2004, nº 01-60.788. Il ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale C. trav., art. L. 2141-7. Toute attitude tendancieuse, pression, ou prise de position de sa part peut entraîner l'annulation des élections Cass. soc., 20 oct. 1999, nº 98-60.425. Cette attitude peut résider dans un acte mais également dans une absence de réaction de l'employeur face aux manœuvres abusives d'un syndicat Cass. soc., 7 nov. 2012, nº 11-60.184 ; Cass. soc., 27 mai 2020, nº 19-15.105. Il appartient au syndicat qui invoque, à l'appui de sa demande d'annulation des élections, une violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve Cass. soc., 18 mai 2022, nº 20-21.529.
Exemple
Sont susceptibles de fausser le résultat des élections et entraînent leur annulation :
- la rédaction de communiqués par la direction dépassant le simple rappel de la législation et comportant des menaces à peine voilées, ainsi qu'une invitation appuyée à ne pas voter au premier tour Cass. soc., 25 févr. 1992, nº 91-60.140
- la diffusion d'une note de la direction du personnel demandant de faire l'union autour d'un syndicat autonome pour empêcher le syndicat CFDT d'obtenir la majorité au comité d'établissement Cass. crim., 8 mars 1994, nº 93-81.115
- une incitation de l'employeur à voter blanc au premier tour des élections pour favoriser d'éventuels candidats libres au second tour Cass. soc., 14 janv. 2004, nº 01-60.788
- l'absence de réaction de l'employeur à la diffusion par un syndicat d'un message de propagande via la messagerie du comité d'entreprise le jour même du scrutin, alors que les autres syndicats n'avaient pas eu accès à ce moyen de communication Cass. soc., 27 mai 2020, nº 19-15.105.
En revanche, l'obligation de neutralité n'est pas violée lorsque :
- l'employeur diffuse une note d'information rappelant simplement les règles de scrutin et expliquant aux électeurs que les candidats non présentés par les organisations syndicales au premier tour du scrutin peuvent se présenter au second tour Cass. soc., 28 nov. 1984, nº 83-63.622
- l'employeur réunit le personnel pour l'informer sur les conditions d'un second tour, sans donner aucune directive ou consigne de vote Cass. soc., 29 mars 1994, nº 93-60.254
- l'employeur communique la veille du scrutin le résultat d'une négociation, à savoir la signature d'accords « par la CFE-CGC en tant qu'organisation syndicale représentative et fortement majoritaire au sein de l'établissement », alors que l'employeur a pour habitude de présenter régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales, en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l'accord Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-26.188.
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Élections pour le renouvellement du CSE
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2141-7
Code du travail, Article L. 2142-3
Code du travail, Article L. 2142-4
Code du travail, Article L. 2142-6
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.422 du 28 novembre 1984, Pourvoi nº 83-63.622
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 757 du 18 février 1988, Pourvoi nº 87-60.027
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 800 du 25 février 1992, Pourvoi nº 91-60.140
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1733 du 29 mars 1994, Pourvoi nº 93-60.254
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1309 du 23 juin 2004, Pourvoi nº 02-60.848
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 110 du 14 janvier 2004, Pourvoi nº 01-60.788
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3741 du 20 octobre 1999, Pourvoi nº 98-60.425
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 8 mars 1994, Pourvoi nº 93-81.115
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 339 du 11 janvier 2012, Pourvoi nº 11-14.292
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2338 du 7 novembre 2012, Pourvoi nº 11-60.184
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2440 du 15 novembre 2017, Pourvoi nº 16-24.798
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2441 du 15 novembre 2017, Pourvoi nº 16-25.066
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1217 du 20 septembre 2018, Pourvoi nº 17-60.306
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 462 du 27 mai 2020, Pourvoi nº 19-15.105
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 414 du 31 mars 2021, Pourvoi nº 19-26.188
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 605 du 18 mai 2022, Pourvoi nº 20-21.529