Organisation matérielle des élections
Mise à jour : 13 décembre 2022L'employeur doit fournir les bulletins de vote, les enveloppes, les listes d'émargement et les urnes et prévoir un endroit où les électeurs pourront s'isoler pour voter. Attention, lors de l'établissement des bulletins de vote, à bien distinguer le scrutin des titulaires de celui des suppléants, à préciser la date et le scrutin pour lequel les bulletins sont établis, à mentionner le nom des candidats dans le bon ordre et à mentionner l'appartenance syndicale des listes. Les bulletins et les enveloppes doivent en principe être blancs et les urnes transparentes.
Par qui doit être fourni le matériel nécessaire au vote ?
C'est à l'employeur de prendre toutes dispositions, conformément à l'accord préélectoral le cas échéant, pour fournir les moyens matériels de vote et garantir le secret du scrutin. À lui donc de fournir les bulletins de vote, les enveloppes, les isoloirs et les urnes.
Comment les bulletins de vote doivent-ils se présenter ?
L'employeur doit fournir, en nombre égal pour chaque liste, des bulletins de vote en nombre suffisant pour chaque électeur et chaque scrutin. Ils doivent :
- distinguer le scrutin des titulaires de celui des suppléants Cass. soc., 19 juill. 1983, nº 82-60.310. La présentation d'un bulletin de vote unique pour les titulaires et suppléants mentionnant en quelle qualité chaque personne est présentée n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation des élections, dès lors, d'une part, que les résultats n'ont pas été faussés et que, d'autre part, aucune contestation n'a été portée sur l'absence de scrutins séparés pour les titulaires et les suppléants Cass. soc., 6 juill. 2005, nº 04-60.511
- préciser la date et le scrutin pour lequel ils sont établis, c'est-à-dire le collège et le mandat de titulaire ou de suppléant. Le nom des candidats doit y être mentionné en respectant l'ordre de présentation figurant sur les listes. Il n'est pas possible de prévoir des bulletins distincts pour chacun des candidats d'une liste
- mentionner l'appartenance syndicale des listes :
- au premier tour, le sigle du syndicat qui présente la liste doit être indiqué
- au second tour, des candidats libres adhérant à un syndicat peuvent en mentionner le sigle sur leurs bulletins s'ils précisent que leur organisation ne les a pas mandatés pour présenter une liste Cass. soc., 21 nov. 1984, nº 84-60.421
- être en principe de couleur blanche. Toutefois, des bulletins de couleur différente peuvent être prévus dans le protocole d'accord préélectoral pour distinguer les listes de candidats, dans l'intérêt des électeurs Cass. soc., 11 mars 1992, nº 91-60.160, notamment pour permettre à des salariés étrangers s'exprimant difficilement en français de participer au scrutin. Les enveloppes doivent alors être totalement opaques Cass. soc., 7 nov. 1990, nº 90-60.029.
Remarque
Des bulletins vides peuvent être mis à disposition pour le vote blanc Cass. soc., 8 juill. 1998, nº 97-60.376.
Le vote doit-il avoir lieu sous enveloppe ?
Oui, le vote doit avoir lieu sous enveloppe. Des enveloppes opaques doivent donc être fournies par l'employeur en nombre suffisant, une enveloppe pour chaque scrutin (titulaire/suppléant et chaque collège). En principe, les enveloppes doivent être d'un modèle uniforme. Il semble cependant que le protocole d'accord préélectoral puisse valablement prévoir des enveloppes de couleurs différentes pour les titulaires et pour les suppléants et pour les collèges, cette façon de procéder évitant toute confusion et n'entachant pas le secret du vote.
L'électeur ne peut insérer qu'un seul bulletin de vote dans chaque enveloppe. Mais, au second tour, il est possible d'autoriser les électeurs à insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces derniers sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement Cass. soc., 24 sept. 2008, nº 08-60.004.
Des isoloirs sont-ils nécessaires ?
L'élection ayant lieu à bulletin secret, l'isolement des salariés lors du vote est indispensable. Toutefois, il n'est pas exigé de fournir des isoloirs identiques à ceux en usage pour les élections politiques. Il convient simplement de mettre à disposition des salariés un lieu ou un dispositif permettant l'isolement Cass. soc., 12 oct. 2000, nº 99-60.368 ; Cass. soc., 28 mars 2018, 17-60.278. Autrement dit, les élections ne sont annulées qu'en cas de véritable atteinte à la confidentialité du vote.
Concrètement, il suffit que le lieu ou la pièce servant à s'isoler ne soit ni vitrée ni accessible à tous les électeurs en même temps.
Exemple
Ont pu ainsi être affectés à usage d'isoloirs :
- un hangar de 1 500 m2, dont les allées constituées de rangées de casiers permettaient aux salariés de s'isoler pour voter Cass. soc., 11 juin 1986, nº 85-60.485
- une grande pièce séparée en deux parties, dont une extrémité permettait aux salariés de se dissimuler derrière des armoires de vestiaires Cass. soc., 3 mars 2004, nº 02-60.656.
De même, a été jugée suffisante la possibilité pour les électeurs de « se retirer dans un coin » pour voter Cass. soc., 14 déc. 2010, nº 10-16.089.
Dès lors que des isoloirs sont installés, chaque électeur reste libre d'en user ou non. Le fait que certains électeurs ne soient pas passés par l'isoloir ne justifie pas l'annulation des élections (Cass. soc., 11 juin 1986, nº 85-60.637).
Que faut-il prévoir concernant les urnes ?
Deux scrutins doivent avoir lieu pour chaque collège électoral, l'un pour désigner les titulaires, l'autre pour désigner les suppléants. Il faut donc avoir préparé, pour chaque bureau de vote, deux urnes distinctes. Si le vote en a été dépourvu, les élections peuvent être annulées Cass. soc., 13 mars 1985, nº 84-60.608. La mise à disposition d'une seule urne n'entraîne toutefois pas automatiquement l'annulation des élections dès lors que la différenciation du matériel de vote par collège n'a engendré aucune confusion Cass. soc., 17 mai 1994, nº 93-60.352 et qu'il n'est pas démontré que l'utilisation d'une seule urne a faussé les résultats Cass. soc., 1er juin 2022, no 21-60.076.
En principe, les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques. Ainsi, l'urne doit notamment être transparente. Mais l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas, à lui seul, une cause d'annulation du scrutin si le secret du vote est assuré. Le juge doit rechercher si l'irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections ou si elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales de l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical Cass. soc., 21 avr. 2022, nº 20-23.225.
L'urne doit être placée sous le contrôle et la surveillance du bureau de vote, depuis l'ouverture du vote jusqu'au début du dépouillement. L'absence de surveillance pendant le laps de temps qui s'écoule entre la fin du scrutin et le début du dépouillement constitue une irrégularité de nature à fausser le résultat des élections et justifiant son annulation Cass. soc., 16 janv. 1985, nº 84-60.699. À cette fin, il est possible de prendre les mesures suivantes : scellés sous contrôle d'huissier, fermeture par un double jeu de cadenas dont les clefs sont détenues par deux membres du bureau de vote, etc.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.325 du 21 novembre 1984, Pourvoi nº 84-60.421
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 264 du 16 janvier 1985, Pourvoi nº 84-60.699
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.035 du 13 mars 1985, Pourvoi nº 84-60.608
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.672 du 11 juin 1986, Pourvoi nº 85-60.485
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1279 du 11 mars 1992, Pourvoi nº 91-60.160
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2538 du 17 mai 1994, Pourvoi nº 93-60.352
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3788 du 12 octobre 2000, Pourvoi nº 99-60.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 479 du 3 mars 2004, Pourvoi nº 02-60.656
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1531 du 6 juillet 2005, Pourvoi nº 04-60.511
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1502 du 24 septembre 2008, Pourvoi nº 08-60.004
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3464 du 8 juillet 1998, Pourvoi nº 97-60.376
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4105 du 7 novembre 1990, Pourvoi nº 90-60.029
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.633 du 19 juillet 1983, Pourvoi nº 82-60.310
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2434 du 14 décembre 2010, Pourvoi nº 10-16.089
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 516 du 28 mars 2018, Pourvoi nº 17-60.278
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 535 du 21 avril 2022, Pourvoi nº 20-23.225
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 677 du 1 juin 2022, Pourvoi nº 21-60.076