Organisation matérielle des élections
Mise à jour : 13 décembre 2022Le protocole d'accord préélectoral organise le déroulement du vote. Il détermine notamment le nombre et la composition des bureaux de vote. À défaut de précisions dans le protocole, le dépouillement des votes est effectué sous la direction du bureau de vote conformément aux principes applicables en matière de droit électoral. Un procès-verbal de carence doit être établi en cas de carence de candidature au premier et au second tour ou lorsque le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'aucun candidat ne s'est présenté au second tour.
Quel est le rôle du bureau de vote ?
Le bureau de vote surveille le déroulement du scrutin, conformément aux règles du Code électoral. Son rôle est de s'assurer de la régularité et du secret du vote :
- en veillant à ce que chaque bulletin soit mis sous enveloppe avant d'être introduit dans l'urne
- en faisant émarger les électeurs
- en veillant à ce que l'urne destinée à recevoir les bulletins de vote reste bien fermée, depuis l'ouverture du scrutin jusqu'au moment où celui-ci est définitivement clos.
Remarque
Aucune disposition légale n'impose la tenue de deux listes d'émargement distinctes par bureau de vote pour l'élection des titulaires et des suppléants Cass. soc., 28 sept. 2017, nº 16-25.129. En revanche, les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer la liste d'émargement, sous peine d'annulation automatique du scrutin Cass. soc., 30 sept. 2015, nº 14-25.925Cass. soc., 23 juin 2021, nº 20-60.204.
Le bureau de vote est, en outre, chargé de la police de la salle de vote et doit se prononcer sur toutes les difficultés matérielles qui peuvent s'élever. Il ne peut pas, en revanche, se prononcer sur la régularité d'une liste et écarter les suffrages exprimés en sa faveur Cass. soc., 8 déc. 2010, nº 10-60.211.
À l'heure fixée, le bureau de vote annonce la clôture du scrutin, puis :
Qui peut assister aux opérations électorales ?
Peuvent assister aux opérations électorales :
- les électeurs, pour le temps nécessaire au vote
- les candidats. Ils peuvent contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi qu'exiger l'inscription, sur le procès-verbal, de toute observation, protestation ou contestation. Il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur les invite à y assister Cass. soc., 6 janv. 2011, nº 09-60.398
- le délégué de liste désigné par chaque liste pour assister aux opérations électorales
- l'employeur ou son représentant, dès lors qu'il ne viole pas son obligation de neutralité Cass. soc., 21 mars 1995, nº 94-60.221; Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.227. L'accord préélectoral ou, à défaut, le juge d'instance peut réglementer les conditions de présence sur les lieux du vote des représentants de l'employeur qui n'ont pas la qualité d'électeur Cass. soc., 22 juill. 1981, nº 81-60.762
- un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats, celui-ci doit être un salarié de l'entreprise. Ces représentants peuvent s'ajouter aux délégués de liste C. élect., art. L. 67C. élect., art. R. 47.
À noter que le fait d'expulser de la salle de vote toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote constitue une irrégularité grave, qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromettant la loyauté du scrutin et entraînant nécessairement son annulation Cass. soc., 11 déc. 1985, nº 85-60.387.
Attention
Les représentants de l'employeur, tout comme ceux des syndicats, ne doivent prendre aucune décision à la place du bureau de vote et ne doivent pas, par leur présence, exercer une pression sur les électeurs, susceptible de fausser les résultats du scrutin.
Remarque
Le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, peut, s'il l'estime indispensable, décider de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin C. trav., art. L. 2314-17Cass. soc., 8 juin 1999, nº 97-60.831. Les frais entraînés par ce dispositif sont à la charge de l'employeur. Le juge peut également désigner un huissier de justice afin de surveiller et de vérifier la régularité des opérations électorales en raison, par exemple, d'un climat particulièrement tendu entre employeur et syndicats Cass. soc., 1er avr. 1992, nº 90-60.543.
Un dispositif de contrôle peut aussi être organisé par le protocole d'accord préélectoral, par exemple sous la forme de délégués de listes chargés d'assurer le contrôle du bon déroulement des opérations électorales et du dépouillement. Sauf dispositions conventionnelles particulières, c'est à l'employeur qu'il revient de les indemniser de leurs frais de déplacement Cass. soc., 29 juin 2005, nº 04-60.488.
Comment se déroule le premier tour ?
Le premier tour permet de procéder à l'élection des candidats inscrits sur les listes syndicales. Les électeurs ne peuvent pas procéder à un panachage de ces listes, mais peuvent raturer le nom de certains candidats. Le premier tour de scrutin ne conduit à désigner des élus que si le quorum est atteint, c'est-à-dire si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits C. trav., art. L. 2314-29.
Exemple
Le quorum est atteint si, pour 60 électeurs inscrits, le nombre de votants est au moins égal à 30 (et non à 31) ou si, pour 75 électeurs inscrits, le nombre de votants est au moins égal à 38.
Ce quorum s'apprécie séparément pour chaque scrutin, c'est-à-dire dans chacun des collèges et pour chacune des élections de titulaires et de suppléants.
L'expression « nombre de votants » désigne le nombre d'électeurs qui se sont valablement prononcés en faveur des candidats présentés au premier tour. Les bulletins blancs ou nuls, dans la mesure où ils n'expriment pas un vote en faveur des candidats présentés, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le nombre des votants Cass. soc., 13 juin 1995, nº 94-60.427.
Dès lors que le quorum est atteint dans un scrutin, des élus peuvent être désignés et il n'est pas nécessaire d'organiser un second tour si tous les sièges ont été pourvus.
Attention
Les suffrages obtenus par chaque syndicat et chaque salarié doivent faire l'objet d'un double décompte : un pour l'attribution des sièges et un autre pour la détermination des syndicats représentatifs. Dans le second cas, en effet, chaque bulletin compte pour une voix en faveur du syndicat, même si des noms de candidats ont été raturés.
Que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
Si le quorum n'est pas atteint, il y a lieu d'organiser un second tour afin de désigner des élus.
Il est toutefois nécessaire de procéder au décompte des suffrages exprimés en faveur de chaque organisation syndicale afin de déterminer :
- d'une part, la représentativité de ces organisations syndicales, les conditions de conclusion d'un accord collectif dans l'entreprise, l'établissement ou le groupe, ainsi que les conditions de conclusion du protocole d'accord préélectoral lors des élections suivantes
- et, d'autre part, les salariés qui pourront être désignés délégués syndicaux.
Quand et comment organiser un second tour ?
Un deuxième tour de scrutin est nécessaire lorsque :
- le quorum n'a pas été atteint au premier tour
- il y a eu carence de liste syndicale présentée au premier tour, c'est-à-dire que les organisations syndicales n'ont présenté aucun candidat au premier tour, ou pas de candidats dans un collège donné, ou n'ont présenté que des titulaires et pas de suppléants
- certains sièges n'ont pas été pourvus à l'issue du premier tour, notamment les sièges réservés ou des listes étaient incomplètes Cass. soc., 9 oct. 1985, nº 85-60.175.
Remarque
Si un candidat élu démissionne dès son élection, il n'y a pas lieu d'organiser un second tour de scrutin. Il suffit de le remplacer par le candidat suivant sur la liste Cass. soc., 26 avr. 2000, nº 99-60.019.
Le deuxième tour du scrutin doit être organisé dans un délai de 15 jours C. trav., art. L. 2314-29. Ce délai est décompté de date à date comme en matière d'élections politiques, le point de départ étant le jour du premier tour du scrutin.
L'employeur et les organisations syndicales peuvent cependant convenir d'un délai plus court, à condition de respecter le principe de sincérité du scrutin. Ils ne peuvent, par exemple, organiser le second tour le même jour que le premier Cass. soc., 8 juill. 1997, nº 95-60.916. Par ailleurs, des circonstances particulières peuvent justifier un allongement du délai, dès lors qu'il n'y a aucune manœuvre frauduleuse ou dilatoire de la part de l'employeur Cass. soc., 28 juin 1978, nº 78-60.165.
Si l'employeur manque à son obligation d'organiser un second tour afin de pourvoir les sièges restés vacants à l'issue du premier tour, les résultats du premier sont tout de même valables Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-21.339. Les syndicats peuvent alors saisir le tribunal judiciaire pour qu'il enjoigne à l'employeur de poursuivre le processus électoral. Cette demande peut être formulée plus de 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour Cass. soc., 8 nov. 2006, nº 06-60.036.
L'obligation d'atteindre le quorum est exigée au premier tour seulement. Cette condition n'est pas imposée au second tour. Sous cette réserve, l'ensemble des règles déterminant le mode de prise en compte des bulletins (blancs, nuls, raturés) et l'attribution des sièges (la répartition des sièges à la plus forte moyenne) est valable aussi bien concernant le premier tour que le second tour.
Remarque
Une nuance tout de même : au second tour, en cas de candidatures isolées, un usage d'entreprise peut permettre à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentent de manière individuelle Cass. soc., 24 sept. 2008, nº 08-60.004.
Dans quels cas l'employeur doit-il établir un procès-verbal de carence ?
L'employeur doit établir un procès-verbal de carence C. trav., art. L. 2314-9 :
- en cas de carence de candidature au premier et au second tour, c'est-à-dire lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée aux deux tours et qu'en conséquence aucun siège n'a pu être attribué
- lorsque le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'aucun candidat ne s'est présenté au second.
Le procès-verbal doit être établi pour chaque collège concerné par la carence.
Remarque
Dans le cas où il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal de carence à l'issue du premier tour Cass. soc., 7 janv. 1998, nº 97-60.301.
Le procès-verbal de carence doit être porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information (affichage, diffusion sur l'intranet de l'entreprise, envoi par e-mail) et transmis dans les 15 jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie chaque année copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Ce procès-verbal doit préciser les initiatives prises par l'employeur pour organiser les élections : date et texte de l'information adressée aux salariés; date et texte des invitations à négocier envoyées aux syndicats C. trav., art. L. 2314-9.
Comment sont dépouillés les votes ?
À défaut de précisions dans l'accord préélectoral, le dépouillement des votes doit être effectué sous la direction du bureau de vote, conformément aux principes applicables en matière d'élections politiques C. élect., art. L. 65. Ainsi :
- à l'heure prévue, le bureau de vote proclame la clôture du scrutin
- l'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est vérifié. Si ce nombre est inférieur ou supérieur à celui des émargements sur la liste électorale, il doit en être fait mention au procès-verbal de dépouillement. S'il apparaît que la liste d'émargement a été, dans certains cas, complétée en lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, les élections doivent être annulées Cass. soc., 6 juill. 2005, nº 04-60.422. En revanche, peu importe que les votants aient apposé une simple croix sur la liste d'émargement et non une signature ou un paraphe dès lors que cette irrégularité n'a aucune incidence sur les résultats du scrutin Cass. soc., 13 juill. 2004, nº 03-60.160
- le bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, qui se répartissent par tables de quatre au moins. Si plusieurs listes sont en présence, il est permis de désigner respectivement plusieurs scrutateurs qui doivent eux-mêmes être répartis en nombre égal à chaque table de dépouillement. Les noms des électeurs proposés sont remis au président une heure avant la clôture du scrutin
- le président répartit, entre les diverses tables, les enveloppes à vérifier. À chacune des tables, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet.
Attention
Les électeurs doivent pouvoir avoir accès librement au lieu du dépouillement. Cette condition détermine la sincérité des opérations électorales et sa violation constitue une irrégularité qui justifie à elle seule l'annulation des élections Cass. soc., 28 mars 2012, nº 11-16.141.
Remarque
Les votes pour les différents collèges doivent être réalisés de manière concomitante et le dépouillement ne doit intervenir qu'à la fin de tous les votes. En effet, si les résultats d'un des collèges sont connus alors que les électeurs du second collège n'ont pas encore voté, leur choix peut être influencé, et la sincérité de l'élection est alors faussée Cass. soc., 18 janv. 2017, nº 15-27.730 à propos d'un CHSCT).
Remarque
Lors du dépouillement des votes, les scrutateurs peuvent trouver des enveloppes ou des bulletins anormaux.
Ces pièces doivent être jointes au procès-verbal du scrutin et transmises au tribunal judiciaire si celui-ci est saisi en vue de l'annulation des élections. Le bureau de vote a seul le pouvoir d'apprécier la régularité des votes. Par conséquent, en cas de vote par correspondance, si un huissier est chargé de recueillir les enveloppes contenant le vote des salariés concernés, il doit remettre toutes ces enveloppes au bureau de vote sans pouvoir ni opérer un tri préalable ni détruire les enveloppes parvenues à son étude après la clôture du vote Cass. soc., 31 mars 2009, nº 08-60.494.
Bulletins blancs : le nombre des votants doit être calculé abstraction faite des bulletins blancs. Sont considérés comme bulletins blancs :
- les bulletins blancs éventuellement mis à la disposition des électeurs par l'employeur
- l'absence de bulletin dans une enveloppe
- les bulletins sur lesquels tous les noms ont été rayés Cass. soc., 27 nov. 1974, nº 74-60.122. Ceux qui comportent au moins un nom non rayé sont valables.
Bulletins nuls : les bulletins nuls ne doivent pas non plus être pris en compte dans le calcul du nombre de votants ni bien entendu comme un suffrage valablement exprimé.
Sont nuls les bulletins :
- trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires (autres que celles fournies par l'employeur ou portant des signes de reconnaissance)
- illisibles
- panachés, c'est-à-dire les bulletins sur lesquels un nom a été remplacé par celui d'un candidat figurant sur une autre liste Cass. soc., 10 janv. 1989, nº 87-60.309
- différents placés dans une même enveloppe. À noter cependant qu'il est possible au second tour d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir dès lors que ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement Cass. soc., 24 sept. 2008, nº 08-60.004.
Les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers doivent aussi être considérés comme nuls. Toutefois, ne sont pas nuls :
- des bulletins marqués d'un grand Z Cass. soc., 8 janv. 1987, nº 86-60.213
- des bulletins marqués d'une croix devant le nom d'un candidat Cass. soc., 25 avr. 1984, nº 83-61.171
- des bulletins dont le nom du premier candidat de la liste présentée par un syndicat est souligné d'un trait Cass. soc., 28 févr. 1989, nº 88-60.198.
Remarque
La présence d'une enveloppe supplémentaire par rapport au nombre constaté de votants dans l'entreprise n'entraîne pas l'annulation des élections lorsqu'elle ne peut pas avoir eu d'influence sur leurs résultats, le quorum n'ayant pas été atteint Cass. soc., 27 juin 1990, nº 89-61.359.
Bulletins comportant des noms rayés : le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel Cass. soc., 30 nov. 2011, nº 11-11.560. Par conséquent, les électeurs peuvent rayer le nom de certains candidats figurant sur une liste. Le bulletin de vote comportant des noms rayés est valable tant qu'il comporte au moins un nom non rayé (Cass. soc., 4 févr. 1976, nº 75-60.166. Ce droit ne peut être limité ni par un usage ou une convention collective ni par le protocole préélectoral, même conclu à l'unanimité Cass. soc., 28 janv. 1982, nº 81-60.859.
Il n'y a pas de modalités particulières pour raturer les noms figurant sur les bulletins de vote. Il est possible de rayer le nom d'un trait continu sur toute la longueur, ou encore de rayer globalement un groupe de noms d'un grand trait tracé en diagonal Cass. soc., 12 déc. 1990, nº 89-61.083.
Comment le bureau de vote est-il composé ?
Le protocole d'accord préélectoral détermine :
- le nombre et la composition des bureaux de vote. En principe, un bureau de vote est constitué pour chaque collège électoral, mais le protocole d'accord préélectoral peut prévoir un bureau de vote unique pour plusieurs collèges comportant des représentants des différents collèges Cass. soc., 25 oct. 2017, nº 16-21.780Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-22.944
- ainsi que leurs heures d'ouverture. Il est d'usage de les ouvrir au début de la journée de travail et de les clôturer en fin d'après-midi, afin de disposer du temps nécessaire à la réalisation des opérations de dépouillement.
Remarque
Les salariés doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés par tout moyen Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-22.944.
Le bureau de vote ne peut être composé que de salariés de l'entreprise, électeurs dans le collège concerné. La présence, au sein du bureau de vote, d'une seule personne ne relevant pas du collège, même si elle est salariée de l'entreprise, constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin (Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.424).
Le bureau de vote ne peut donc comprendre :
- ni des représentants des syndicats extérieurs à l'entreprise
- ni l'employeur ou l'un de ses représentants qui n'a pas la qualité d'électeur. Leur présence dans le bureau de vote est une cause d'annulation du scrutin Cass. soc., 21 mai 1980, nº 80-60.008. En revanche, un cadre électeur dans le collège considéré peut faire partie du bureau de vote et même le présider, y compris s'il a représenté l'employeur au cours de la négociation du protocole préélectoral (Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.424).
Le bureau de vote doit comprendre, au minimum, trois membres : un président et deux assesseurs (ou un assesseur et un secrétaire), conformément aux principes généraux du droit électoral C. élect., art. R. 42 et C. élect., art. R. 44. Le protocole d'accord préélectoral peut augmenter ce nombre mais il ne peut pas le diminuer. Il a néanmoins pu être admis que la présence d'un seul assesseur n'entraînait pas nécessairement la nullité du scrutin Cass. soc., 17 mai 1994, nº 93-60.352.
En revanche, invalident nécessairement les élections :
- le fait qu'un bureau de vote soit composé d'un seul président sans assesseur Cass. soc., 19 oct. 1994, nº 93-60.049
- l'omission de désigner un président de bureau de vote Cass. soc., 13 févr. 2008, nº 07-60.097.
Attention
Un candidat peut être membre du bureau de vote mais en aucun cas le présider.
Remarque
À défaut d'accord préélectoral valablement conclu ou lorsque celui-ci ne définit pas la composition des bureaux de vote, l'employeur ne peut pas désigner seul les membres du bureau de vote Cass. soc., 26 janv. 1984, nº 83-60.265. La désignation doit alors faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les syndicats ayant présenté des listes aux élections. Si aucune solution consensuelle n'est trouvée, il doit être composé des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.448.
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Les représentants de l'employeur, tout comme ceux des syndicats, ne doivent prendre aucune décision à la place du bureau de vote et ne doivent pas, par leur présence, exercer une pression sur les électeurs, susceptible de fausser les résultats du scrutin.
Les suffrages obtenus par chaque syndicat et chaque salarié doivent faire l'objet d'un double décompte : un pour l'attribution des sièges et un autre pour la détermination des syndicats représentatifs. Dans le second cas, en effet, chaque bulletin compte pour une voix en faveur du syndicat, même si des noms de candidats ont été raturés.
Les électeurs doivent pouvoir avoir accès librement au lieu du dépouillement. Cette condition détermine la sincérité des opérations électorales et sa violation constitue une irrégularité qui justifie à elle seule l'annulation des élections (Cass. soc., 28 mars 2012, nº 11-16.141).
Un candidat peut être membre du bureau de vote mais en aucun cas le présider.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-9
Code du travail, Article L. 2314-17
Code du travail, Article L. 2314-29
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 417 du 26 janvier 1984, Pourvoi nº 83-60.265
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.096 du 25 avril 1984, Pourvoi nº 83-61.171
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.328 du 9 octobre 1985, Pourvoi nº 85-60.175
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.483 du 11 décembre 1985, Pourvoi nº 85-60.387
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 57 du 8 janvier 1987, Pourvoi nº 86-60.213
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 7 du 10 janvier 1989, Pourvoi nº 87-60.309
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 903 du 28 février 1989, Pourvoi nº 88-60.198
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2594 du 27 juin 1990, Pourvoi nº 89-61.359
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1509 du 1 avril 1992, Pourvoi nº 90-60.543
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2538 du 17 mai 1994, Pourvoi nº 93-60.352
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3769 du 19 octobre 1994, Pourvoi nº 93-60.049
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1273 du 21 mars 1995, Pourvoi nº 94-60.221
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3035 du 8 juillet 1997, Pourvoi nº 95-60.916
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 58 du 7 janvier 1998, Pourvoi nº 97-60.301
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1596 du 13 juillet 2004, Pourvoi nº 03-60.160
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1540 du 6 juillet 2005, Pourvoi nº 04-60.422
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2553 du 8 novembre 2006, Pourvoi nº 06-60.036
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 341 du 13 février 2008, Pourvoi nº 07-60.097
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1502 du 24 septembre 2008, Pourvoi nº 08-60.004
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1662 du 29 juin 2005, Pourvoi nº 04-60.488
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 695 du 31 mars 2009, Pourvoi nº 08-60.494
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1863 du 13 octobre 2004, Pourvoi nº 03-60.227
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1800 du 26 avril 2000, Pourvoi nº 99-60.019
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2649 du 8 juin 1999, Pourvoi nº 97-60.831
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2699 du 13 juin 1995, Pourvoi nº 94-60.427
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4643 du 12 décembre 1990, Pourvoi nº 89-61.083
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.241 du 21 mai 1980, Pourvoi nº 80-60.008
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.688 du 22 juillet 1981, Pourvoi nº 81-60.762
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 162 du 28 janvier 1982, Pourvoi nº 81-60.859
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 174 du 4 février 1976, Pourvoi nº 75-60.166
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.521 du 28 juin 1978, Pourvoi nº 78-60.165
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.388 du 27 novembre 1974, Pourvoi nº 74-60.122
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 84 du 6 janvier 2011, Pourvoi nº 09-60.398
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2452 du 8 décembre 2010, Pourvoi nº 10-60.211
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2489 du 30 novembre 2011, Pourvoi nº 11-11.560
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 768 du 28 mars 2012, Pourvoi nº 11-16.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1319 du 10 mai 2012, Pourvoi nº 11-21.339
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1700 du 16 octobre 2013, Pourvoi nº 12-21.448
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1558 du 30 septembre 2015, Pourvoi nº 14-25.925
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 26 du 18 janvier 2017, Pourvoi nº 15-27.730
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2115 du 28 septembre 2017, Pourvoi nº 16-25.129
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2341 du 25 octobre 2017, Pourvoi nº 16-21.780
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 297 du 3 mars 2021, Pourvoi nº 19-22.944
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 809 du 23 juin 2021, Pourvoi nº 20-60.204