Protocole d'accord préélectoral
Mise à jour : 06 février 2023Le protocole d'accord préélectoral (PAP) est un texte négocié avec les organisations syndicales qui organise le déroulement des élections professionnelles et fixe certaines règles de fonctionnement du CSE. Il est négocié avec les organisations syndicales qui sont représentatives mais également avec celles qui ne le sont pas mais qui respectent plusieurs critères tels qu'une ancienneté de deux ans (voir §). Le PAP répond à des conditions de validité bien plus strictes que celles applicables aux accords collectifs d'entreprise. Une fois conclu, les règles qu'il édicte font loi pendant toute la durée du cycle électoral et sa contestation est très encadrée.
Comment le protocole d'accord préélectoral s'articule-t-il avec les autres accords sur le CSE ?
Le PAP contient à la fois des clauses relatives à l'organisation des élections professionnelles et des clauses concernant directement le CSE. Ces dernières peuvent être renégociées au cours des discussions concernant l'accord sur le fonctionnement du CSE, mais doivent nécessairement être formalisées dans le PAP. Le protocole d'accord préélectoral répond en effet à des conditions de validité plus strictes que les autres accords collectifs (voir §).
Attention
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il est impératif de s'entendre avec les partenaires sociaux avant les élections sur le niveau de mise en place du CSE, afin de savoir si celles-ci se dérouleront au niveau de l'entreprise (CSE unique), ou dans des établissements distincts (CSE d'établissement et CSE central).
Dans l'accord fixant le périmètre du ou des CSE, il peut également être pertinent, bien que non obligatoire, de s'accorder sur la création de commissions et la présence de représentants de proximité. Ceci permettra de discuter utilement, lors de l'adoption du protocole préélectoral, de la composition de la délégation élue du personnel au comité et de la répartition des sièges entre les collèges.
Astuce
Tous les sujets autour du CSE (fonctionnement, commissions, périodicité des consultations récurrentes, nombre d'élus, etc.) peuvent faire l'objet d'une négociation unique mais il faut bien prendre garde à respecter les conditions de validité applicables à chaque sujet.
Faut-il négocier un nouveau PAP lors de chaque échéance électorale ?
Le protocole d'accord préélectoral s'applique sur un seul cycle électoral Cass. soc., 21 mai 2003, nº 01-60.742. Ainsi :
- le PAP s'applique aux deux tours du scrutin
- si des élections partielles doivent avoir lieu, elles se déroulent sur la base du protocole préélectoral applicable aux dernières élections professionnelles C. trav., art. L. 2314-10
- il convient de conclure un nouveau protocole à chaque nouvelle échéance des élections professionnelles.
En pratique, il est bien entendu possible de reprendre le protocole des précédentes élections comme base de discussion, mais des négociations doivent obligatoirement avoir lieu et un document actualisé doit être signé.
Remarque
L'annulation des deux tours d'un scrutin oblige à négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral pour les nouvelles élections, même si l'ancien protocole a été reconnu valide Cass. soc., 26 oct. 2011, nº 11-14.767.
Le PAP ainsi conclu pour un seul cycle électoral n'est en principe ni révisé, ni dénoncé.
Attention
Une exception est à noter tout de même : la clause permettant de lever la limite au nombre de mandats successifs des élus du CSE, dans les entreprises de 50 à 300 salariés est, sauf stipulations contraires, conclue pour une durée indéterminée C. trav., art. L. 2314-33C. trav., art. R. 2314-26.
Que faire en l'absence de protocole d'accord préélectoral ?
Si aucun syndicat n'a répondu à l'invitation à négocier, l'employeur détermine seul :
- les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-22.598
- la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux, en respectant les dispositions légales C. trav., art. L. 2314-14
- la répartition des femmes et des hommes dans chaque collège, pour l'application du principe de parité Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246.
Il est également possible, mais non impératif, de saisir le tribunal judiciaire pour lui demander de fixer les modalités des élections C. trav., art. L. 2314-28.
Attention
Si au moins un syndicat a participé à la négociation du PAP, en cas d'échec des négociations, l'employeur doit saisir le Dreets pour opérer la répartition du personnel entre les différents collèges C. trav., art. L. 2314-13. Le Dreets n'a, en revanche, pas compétence pour déterminer les modalités d'organisation et le déroulement du processus électoral Cass. soc., 20 mars 2019, nº 18-60.063, ni pour préciser la répartition de femmes et d'hommes dans chaque collège Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246.
Lorsque le PAP existe mais qu'il n'a pas été signé à la double majorité, toute partie intéressée peut saisir le juge afin qu'il fixe les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin mais cette saisine est facultative. Si aucune partie ne saisit le juge, le scrutin est valable et peut se dérouler en application de ce protocole minoritaire C. trav., art. L. 2314-28 ; Cass. soc., 6 oct. 2011, nº 11-60.035.
Attention
Même en l'absence de PAP, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement la composition et le nombre des collèges électoraux C. trav., art. L. 2314-12 (voir §).
Si une organisation syndicale entend contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles, elle doit saisir le juge judiciaire au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats. À défaut, elle ne peut, après la proclamation des résultats, contester la validité de cette décision unilatérale Cass. soc., 18 mai 2022, nº 21-11.737.
Astuce
Si les relations sociales sont conflictuelles ou tendues dans l'entreprise, en l'absence de PAP ou en présence d'un PAP minoritaire ou incomplet, il est fortement conseillé de saisir le tribunal judiciaire afin qu'il fixe les modalités des élections et d'éviter ainsi toute contestation future du scrutin.
Une fois le PAP conclu, doit-on le suivre strictement ou peut-on adapter certaines dispositions ?
Le protocole préélectoral s'impose à tous, employeur comme syndicats, sous réserve d'une contestation de sa validité.
Par conséquent :
- les clauses répondant à l'exigence de double majorité ne peuvent être contestées devant le juge judiciaire que si elles contiennent des dispositions contraires à l'ordre public, telles que des clauses méconnaissant les principes généraux du droit électoral Cass. soc., 13 févr. 2013, nº 11-25.696
- l'employeur est fondé à refuser le dépôt d'une liste après l'expiration du délai fixé par le PAP Cass. soc., 9 nov. 2011, nº 10-28.838
- réciproquement, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des élections prévues par le protocole.
Si l'employeur souhaite apporter des modifications au protocole préélectoral il doit donc conclure un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Exemple
L'employeur ne peut pas décider unilatéralement, sous peine d'annulation des élections, du report de la date du scrutin retenue par le protocole Cass. soc., 26 oct. 2011, nº 10-27.134 ni, plus généralement, de toute modification du calendrier électoral Cass. soc., 25 janv. 2016, nº 14-25.625.
Qui peut contester le PAP et comment ?
La validité du protocole d'accord préélectoral peut être remise en cause par toute personne qui y a intérêt, à l'exception des syndicats signataires qui ne peuvent pas le contester. Tout syndicat non signataire, qu'il ait ou non été invité à participer à la négociation, est ainsi recevable à contester la validité du protocole Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 08-60.535. Toutefois, un syndicat ne peut pas contester le protocole s'il a présenté des candidats aux élections sans émettre de réserve au plus tard lors du dépôt de sa liste Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-60.245Cass. soc., 24 nov. 2021, nº 20-20.962.
Il est possible de demander l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections à intervenir, avant même la tenue du scrutin Cass. soc., 12 mai 2021, nº 19-23.428. Une fois que les élections ont eu lieu, la demande d'annulation doit nécessairement intervenir dans un délai de 15 jours Cass. soc., 4 juill. 2018, nº 17-21.100.
Le protocole préélectoral doit être annulé C. trav., art. L. 2314-32 :
- s'il comporte des clauses contraires à l'ordre public Cass. soc., 6 oct. 2011, nº 11-60.035 (voir §)
- s'il a été négocié de manière irrégulière, par exemple sans que tous les syndicats intéressés aient été régulièrement invités à la négociation Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-60.201 (voir §).
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Sujets de négociation sur le CSE : conditions de validité et possibilité de dérogation
Sujets | Conditions de validité de l'accord collectif | Possibilité de dérogation |
Établissements distincts et CSE central | ||
Nombre et périmètre | Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, décision unilatérale de l'employeur C. trav., art. L. 2313-2C. trav., art. L. 2313-3C. trav., art. L. 2313-4.
| L'accord fixe librement le nombre et le périmètre des établissements distincts. En cas d'échec des négociations, l'employeur détermine les établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. |
Composition du CSE central | Accord conclu avec à l'unanimité des organisations syndicales représentatives C. trav., art. R. 2316-1. | Les partenaires sociaux décident seuls, dans le cadre d'un accord conclu aux mêmes conditions que le PAP, du nombre de représentants du 3e collège lorsque leur présence au CSE central est obligatoire C. trav., art. L. 2314-6 ; Cass. soc., 10 nov. 2021, nº 20-16.938. |
Niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation | Accord majoritaire. En l'absence de délégué syndical, conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE |
|
Ordre et délais dans lesquels le CSE central et les CSE d'établissement rendent et transmettent leurs avis | Accord de droit commun |
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Montant du budget de fonctionnement du CSE central | Accord entre le comité central et les comités d'établissement |
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Nombre d'élus au CSE et heures de délégation | ||
Nombre de titulaires au CSE et volume d'heures de délégation individuel | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Le nombre de titulaires peut être réduit si le nombre d'heures de délégation est augmenté en conséquence, de même le volume individuel d'heures de délégation peut être réduit si le nombre de titulaires est augmenté. Le volume global d'heures de délégation ne peut pas être inférieur au minimum légal. |
Crédit d'heures supplémentaires pour tout ou partie des membres élus du CSE
| Accord de droit commun | Seul le protocole d'accord préélectoral peut diminuer le crédit d'heures des titulaires du CSE, dans des conditions particulières. |
Crédit d'heures pour les représentants de proximité
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) C. trav., art. L. 2313-7.
| Il n'est pas obligatoire d'accorder un crédit d'heures aux représentants de proximité qui sont membres du CSE par ailleurs C. trav., art. R. 2314-1. |
Mandats des élus | ||
Durée des mandats des membres élus du CSE
| Accord de branche, accord de groupe ou accord d'entreprise de droit commun | Durée du mandat comprise entre deux et quatre années. |
Mandats successifs dans les entreprises entre 50 et 300 salariés | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Dans les entreprises comprises entre 50 et 300 salariés, le PAP peut supprimer la limitation à trois mandats successifs des membres du CSE. |
Collèges électoraux | ||
Nombre et composition des collèges électoraux | Protocole d'accord préélectoral conclu à l'unanimité. | Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux. |
Répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les collèges | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Les répartitions du personnel et des sièges entre les collèges sont décidées dans le PAP, en l'absence d'accord c'est au Dreets qu'il appartient d'effectuer ces répartitions si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier, ou à défaut à l'employeur. |
Représentants de proximité | ||
– Nombre de représentants de proximité – attributions, par exemple en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail – modalités de désignation – modalités de fonctionnement
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) | Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité C. trav., art. L. 2313-7. |
Réunions du CSE | ||
– Nombre de réunions annuelles du CSE – contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes – délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus – possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord conclu la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2312-19. | – le CSE doit se réunir au moins six fois par an, dont quatre réunions portant sur les questions de santé et sécurité – la périodicité maximale pour les consultations récurrentes est de trois ans. |
Présence éventuelle des suppléants aux réunions du CSE
| Accord de droit commun | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Présence de tiers aux réunions | Accord entre l'employeur et la majorité des membres du CSE Cass. soc., 22 nov. 1988, nº 86-13.368. | L'accord peut être conclu pour toutes réunions ou au cas par cas. |
Commissions du CSE | ||
Mise place et fonctionnement de la CSSCT
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissement distinct) C. trav., art. L. 2315-41. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, règlement intérieur du CSE (uniquement sur le fonctionnement de la CSSCT et non sa création) adopté à la majorité des membres titulaires présents. | La création de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises employant au moins 300 salariés, classées SEVESO ou comportant des installations nucléaires C. trav., art. L. 2315-36. |
Commission des marchés : modalités de fonctionnement, nombre de ses membres, modalités de leur désignation et durée de leur mandat
| Le règlement intérieur du CSE, adopté à la majorité des membres titulaires présents | La création d'une commission des marchés est obligatoire pour les CSE de très grandes dimensions (ceux qui remplissent deux des trois critères suivants : 50 salariés, 1 500 000 € de bilan, 3 100 000 € de ressources annuelles) C. trav., art. L. 2315-44-1. |
Mise en place d'autres commissions
| Accord majoritaire
Attention, les dispositions légales ne mentionnent pas la possibilité de conclure un accord avec le CSE sur ce thème.
Le règlement intérieur du CSE peut organiser leur fonctionnement, leur composition et leurs moyens. | En l'absence d'accord collectif déterminant les commissions du CSE, la création des commissions suivantes est obligatoire : – dans les entreprises d'au moins 300 salariés : une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement et une commission de l'égalité professionnelle ; – dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, une commission économique. |
Règles de paiement du temps passé en réunion des commissions
| Accord de droit commun | Le temps passé en réunions est impérativement considéré et payé comme du temps de travail effectif : – pour la totalité des réunions de la CSSCT ; – pour les autres commissions, dans la limite de 30 heures par an pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés C. trav., art. R. 2315-7. |
Moyens du CSE | ||
Nombre d'expertises prévues dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années
| Accord de droit commun ou à défaut, accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus |
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Délais de remise des rapports d'expertise en dehors des consultations obligatoires du CSE
| Accord de droit commun | Si l'expert intervient dans le cadre d'une consultation obligatoire du CSE, le rapport est impérativement remis 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE C. trav., art. R. 2315-47. |
Modalités de recours et de financement des expertises
| Accord de droit commun | – Les commissions peuvent proposer au CSE de recourir à une expertise, mais ne peuvent en être seules à l'initiative – Les modalités de rémunération des experts sont fixées par la loi, l'accord peut seulement prévoir une meilleure prise en charge par l'employeur C. trav., art. L. 2315-80. |
Augmentation de la subvention de fonctionnement
| Accord de droit commun C. trav., art. L. 2315-2. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Fixation du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles | Accord de droit commun C. trav., art. L. 2312-81. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Formation des membres du CSE | ||
Offre de formation aux membres du CSE au-delà des exigences légales
| Accord de droit commun | Les membres du CSE reçoivent au moins tous les quatre ans une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique de 5 jours imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. L. 2315-17 ; C. trav., art. L. 2315-18C. trav., art. L. 2315-63. |
Formation spécifique en santé et sécurité pour les membres de la CSSCT
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord avec la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2315-41. | Formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |
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Élections pour le renouvellement du CSE
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il est impératif de s'entendre avec les partenaires sociaux avant les élections sur le niveau de mise en place du CSE, afin de savoir si celles-ci se dérouleront au niveau de l'entreprise (CSE unique), ou dans des établissements distincts (CSE d'établissement et CSE central).
Une exception est à noter tout de même : la clause permettant de lever la limite au nombre de mandats successifs des élus du CSE, dans les entreprises de 50 à 300 salariés est, sauf stipulations contraires, conclue pour une durée indéterminée (C. trav., art. L. 2314-33C. trav., art. R. 2314-26).
Si au moins un syndicat a participé à la négociation du PAP, en cas d'échec des négociations, l'employeur doit saisir le Dreets pour opérer la répartition du personnel entre les différents collèges (C. trav., art. L. 2314-13). Le Dreets n'a, en revanche, pas compétence pour déterminer les modalités d'organisation et le déroulement du processus électoral (Cass. soc., 20 mars 2019, nº 18-60.063), ni pour préciser la répartition de femmes et d'hommes dans chaque collège (Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246).
Même en l'absence de PAP, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement la composition et le nombre des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-12) (voir §).
Tous les sujets autour du CSE (fonctionnement, commissions, périodicité des consultations récurrentes, nombre d'élus, etc.) peuvent faire l'objet d'une négociation unique mais il faut bien prendre garde à respecter les conditions de validité applicables à chaque sujet.
Si les relations sociales sont conflictuelles ou tendues dans l'entreprise, en l'absence de PAP ou en présence d'un PAP minoritaire ou incomplet, il est fortement conseillé de saisir le tribunal judiciaire afin qu'il fixe les modalités des élections et d'éviter ainsi toute contestation future du scrutin.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-19
Code du travail, Article L. 2313-2
Code du travail, Article L. 2313-3
Code du travail, Article L. 2313-4
Code du travail, Article L. 2313-7
Code du travail, Article L. 2314-6
Code du travail, Article L. 2314-10
Code du travail, Article L. 2314-12
Code du travail, Article L. 2314-13
Code du travail, Article L. 2314-14
Code du travail, Article L. 2314-28
Code du travail, Article L. 2314-32
Code du travail, Article L. 2314-34
Code du travail, Article L. 2315-2
Code du travail, Article L. 2315-11
Code du travail, Article L. 2315-17
Code du travail, Article L. 2315-36
Code du travail, Article L. 2315-41
Code du travail, Article L. 2315-45
Code du travail, Article L. 2315-62
Code du travail, Article L. 2315-63
Code du travail, Article L. 2315-79
Code du travail, Article L. 2315-80
Code du travail, Article L. 2315-85
Code du travail, Article R. 2314-1
Code du travail, Article R. 2315-7
Code du travail, Article R. 2315-47
Code du travail, Article R. 2316-1
Code du travail, Article L. 2312-81
Code du travail, Article L. 2314-33
Code du travail, Article L. 2315-44-1
Code du travail, Article L. 2315-44-3
Code du travail, Article L. 2316-22
Code du travail, Article R. 2314-26
Code du travail, Article L. 2315-18
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.098 du 22 novembre 1988, Pourvoi nº 86-13.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1424 du 21 mai 2003, Pourvoi nº 01-60.742
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1953 du 23 septembre 2009, Pourvoi nº 08-60.535
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 2 mars 2011, Pourvoi nº 10-60.201
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1809 du 28 septembre 2011, Pourvoi nº 10-60.245
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1812 du 6 octobre 2011, Pourvoi nº 11-60.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2116 du 26 octobre 2011, Pourvoi nº 10-27.134
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2117 du 26 octobre 2011, Pourvoi nº 11-14.767
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2224 du 9 novembre 2011, Pourvoi nº 10-28.838
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1851 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-22.598
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 190 du 13 février 2013, Pourvoi nº 11-25.696
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 170 du 25 janvier 2016, Pourvoi nº 14-25.625
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1115 du 4 juillet 2018, Pourvoi nº 17-21.100
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 474 du 20 mars 2019, Pourvoi nº 18-60.063
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 545 du 12 mai 2021, Pourvoi nº 19-23.428
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1110 du 29 septembre 2021, Pourvoi nº 20-60.246
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1262 du 10 novembre 2021, Pourvoi nº 20-16.938
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1325 du 24 novembre 2021, Pourvoi nº 20-20.962
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 603 du 18 mai 2022, Pourvoi nº 21-11.737