Rétrogradation et mutation
Mise à jour : 02 mai 2022L'employeur ne peut pas imposer de sanction qui modifie le contrat de travail. Il doit recueillir l'accord du salarié pour appliquer une rétrogradation ou une mutation disciplinaire. L'acceptation de la rétrogradation par le salarié ne le prive pas de son droit de la contester en justice.
La procédure est présentée dans un et un tableau.
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Pour le moment vous avez accès à la question suivante :
Quel est le délai laissé au salarié pour donner son accord ?
Quelle forme l'acceptation de la sanction prend-elle ?
Le salarié qui accepte la rétrogradation peut-il la contester en justice ?
Si le salarié l'accepte, quand la sanction doit-elle être exécutée ?
Que se passe-t-il si l'employeur n'a pas recueilli l'accord du salarié ?
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Les délais de procédure de la rétrogradation et de la mutation
Étape de la procédure | Délais | Mode de calcul |
Entre la connaissance de la faute et la convocation au premier entretien préalable | Maximum deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la faute | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la convocation et le premier entretien préalable | Délai non précisé dans la loi Minimum cinq jours après la présentation de la lettre de convocation comme en matière de licenciement | Non précisé dans la loi Possible d'appliquer le même mode de calcul qu'en matière de licenciement pour motif personnel : décompte en jours ouvrables qui ne peut expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé |
Entre le premier entretien préalable et la notification de la proposition de rétrogradation ou de mutation disciplinaire | Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la notification de la proposition et le refus ou l'accord du salarié | Délai non précisé dans la loi Délai fixé par l'employeur. Il semble que le délai soit de maximum de deux mois à compter de la notification de la sanction
| Non précisé dans la loi Possible d'appliquer mode de calcul utilisé entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable : De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Le dernier jour ne peut pas être un dimanche, un jour férié ou chômé |
Suite à la proposition de la sanction le salarié peut décider :
| ||
Si le salarié accepte la sanction | ||
Entre l'acceptation de la sanction et l'exécution de la sanction | Délai non précisé par la loi L'employeur peut décider de la date d'exécution de la sanction tout en respectant un délai raisonnable
| Non précisé dans la loi Possible d'appliquer mode de calcul utilisé entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable : De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Le dernier jour ne peut pas être un dimanche, un jour férié ou chômé |
Si le salarié refuse la sanction, l'employeur peut décider de :
| ||
En cas de refus, si l'employeur décide de licencier le salarié | ||
Entre le refus du salarié et la convocation au nouvel entretien préalable |
Maximum deux mois à compter du refus du salarié | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable | Délai non précisé par la loi Minimum cinq jours après la présentation de la lettre de convocation au deuxième entretien préalable comme en matière de licenciement | Non précisé dans la loi Décompte en jours ouvrables qui ne peut expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé |
Entre l'entretien préalable et la notification du licenciement |
Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
En cas de refus, si l'employeur décide d'appliquer une autre sanction qu'un licenciement | ||
Entre le refus du salarié et la notification de la sanction autre qu'un licenciement |
Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Remarque : Si l'employeur décide de licencier le salarié pour faute grave, il devra convoquer le salarié et mener l'ensemble de la procédure dans des délais restreints |
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Rétrogradation et mutation : la procédure
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2841 du 15 juin 2000, Pourvoi nº 98-43.400
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 677 du 14 février 2001, Pourvoi nº 98-46.259
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2371 du 10 juillet 2002, Pourvoi nº 00-40.917
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1288 du 17 juin 2009, Pourvoi nº 07-44.570
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1495 du 22 juin 2011, Pourvoi nº 09-43.321
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2173 du 26 octobre 2011, Pourvoi nº 10-19.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 933 du 23 mai 2013, Pourvoi nº 12-15.539
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1001 du 29 mai 2013, Pourvoi nº 12-13.437
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 26 du 17 janvier 2018, Pourvoi nº 16-19.835
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 475 du 14 avril 2021, Pourvoi nº 19-12.180
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 623 du 27 mai 2021, Pourvoi nº 19-17.587