Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022L'employeur peut embaucher des salariés à temps partiel une fois qu'il a conclu un accord collectif le prévoyant ou en l'absence d'accord collectif, après la consultation du CSE ou encore, en l'absence de CSE, de l'information de l'inspecteur du travail. L'accord collectif doit organiser le temps partiel qui peut revêtir de nombreuses formes : hebdomadaire, mensuel, annuel, période de repos d'une semaine pour raisons personnelles, etc.
L'employeur peut-il librement embaucher à temps partiel ?
Oui. Toute entreprise est libre de proposer des contrats de travail à temps partiel sans avoir à justifier de motifs particuliers. Il n'existe pas de restriction spécifique à ce droit et l'usage systématique du contrat de travail à temps partiel n'est pas répréhensible.
Mais pour recourir au temps partiel, il est nécessaire :
- qu'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu le prévoit L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche. C. trav., art. L. 3123-17
- ou, en l'absence d'accord collectif :
- que l'avis du comité social et économique ait été demandé
- ou s'il n'y a pas de représentation du personnel dans l'entreprise : que l'inspecteur du travail ait été informé C. trav., art. L. 3123-26.
Que doit contenir l'accord collectif autorisant le recours au temps partiel ?
Un accord collectif Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche. peut C. trav., art. L. 3123-17 :
- prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur
- fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention doit prévoir :
- les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, sinon, dans la même entreprise
- la procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur
- le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
La négociation collective sur le temps partiel peut porter sur de nombreux autres aspects : voir tableau
Attention
Le temps partiel peut également être introduit dans l'entreprise dans le cadre d'un accord de modulation du temps de travail. Dans ce cadre, la période de référence ne sera pas la semaine ou le mois mais une période plus longue librement définie par les partenaires sociaux, dans la limite de trois ans C. trav., art. L. 3121-44C. trav., art. L. 3121-44. Lorsqu'un accord de modulation du temps de travail s'applique à des salariés à temps partiel, il doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail C. trav., art. L. 3121-44.
D'autres formules de travail à temps partiel sont-elles praticables ?
Oui, mais elles ne relèvent pas de la réglementation du travail à temps partiel. Il s'agit de formules de suspension partielle du contrat de travail (congé parental d'éducation à temps partiel, congé formation, congé pour création ou reprise d'entreprise, temps partiel thérapeutique, préretraite progressive, retraite progressive, etc.) dans lesquelles les formes d'organisation du temps de travail relèvent de réglementation spécifique à chaque cas.
Combien existe-t-il de formes de travail à temps partiel ?
Elles sont au nombre de 5.
Le travail à temps partiel hebdomadaire. La durée du travail est fixée par semaine et se reproduit à l'identique toutes les semaines. Elle peut varier entre les jours de la semaine.
Le travail à temps partiel mensuel. La durée du travail est fixée par mois et se reproduit à l'identique tous les mois. La différence avec la formule hebdomadaire est qu'à l'intérieur d'un mois, la durée de travail effective peut varier selon les semaines. Le temps partiel mensuel concerne donc les formules qui font varier la durée du travail selon des cycles de deux, trois ou quatre semaines.
Le travail à temps partiel pour raisons personnelles. Lorsque le salarié en fait la demande en raison des besoins de sa vie personnelle, il est possible de réduire son temps de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes de repos supplémentaire d'au moins une semaine C. trav., art. L. 3123-2. Un avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées. Le salaire peut être mensualisé, et donc lissé sur l'année.
Pendant les périodes travaillées, le salarié travaille à temps complet selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Les heures effectuées au-delà de la durée légale pendant ces périodes ouvrent droit à majorations pour heures supplémentaires, voir sujet dédié.
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année. Il a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il ne peut être instauré que par un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche (l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur l'accord de branche).
Le travail à temps partiel intermittent. Lorsque des emplois permanents comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, un accord collectif peut autoriser la conclusion de contrats de travail intermittents. Il peut s'agir d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime ici sur l'accord de branche étendu C. trav., art. L. 3123-33C. trav., art. L. 3123-34. La convention ou l'accord collectif doit définir de façon précise les emplois permanents concernés C. trav., art. L. 3123-38. Elle ne peut se contenter d'autoriser le recours au travail intermittent au sein de l'entreprise tout entière ou de la branche d'activité Cass. soc., 11 mai 2016, no 15-11.382.
Les contrats de travail intermittent peuvent spécifier une durée annuelle, mais le décompte des heures supplémentaires doit tout de même être opérer chaque semaine travaillée Cass. soc., 16 juin 2010, no 08-43.244.
Attention
Les contrats intermittents conclus sans être autorisés par accord collectif sont automatiquement requalifiés en contrats de travail à temps complet. L'employeur ne peut pas se défendre en apportant la preuve que le salarié travaillait à temps partiel, le contrat sera tout de même requalifié en contrat à temps plein et des rappels de salaire en conséquence seront dus Cass. soc., 19 mars 2014, no 13-10.759.
Remarque
Par dérogation, dans les entreprises adaptées, il est possible de conclure un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat de travail est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi C. trav., art. L. 3123-37.
créez votre compte gratuitement !
Sujets de négociation sur le temps partiel
Sujets de négociation | Mesures négociables | Types d'accord | Règles applicables en l'absence de négociation |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise | Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Pour le passage à temps partiel à la demande des salariés :
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Le salarié à temps plein dispose d'un droit au temps partiel s'il suit la procédure de demande. L'employeur ne peut refuser (par écrit) qu'en l'absence d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, ou d'emploi équivalent ou si le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise C. trav., art. L. 3123-26.
|
Possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel de passer à temps complet (ou l'inverse) à une durée au moins égale à la durée minimale sur un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle non équivalent C. trav., art. L. 3123-18. | |||
Durée minimale de travail | Fixation de la durée minimale C. trav., art. L. 3123-19 Contreparties : garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires. | Accord de branche étendu | 24 heures hebdomadaires C. trav., art. L. 3123-27 |
Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes C. trav., art. L. 3123-19. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | ||
Heures complémentaires | Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Maximum jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat C. trav., art. L. 3121-20.
Contreparties quand la limite est supérieure au 1/10 de la durée contractuelle : garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. C. trav., art. L. 3123-25
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Dixième de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-28 |
Taux de majoration des heures complémentaires. Ne peut être inférieur à 10 %. |
| ||
Augmentation temporaire de la durée du travail | Un avenant au contrat de travail peut d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'accord :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 % au minimum C. trav., art. L. 3123-22.
| Accord de branche étendu | Pas d'avenant d'augmentation temporaire possible en l'absence d'accord de branche étendu |
Amplitude horaire | Répartition des horaires de travail dans la journée de travail C. trav., art. L. 3123-23.
Contrepartie si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou que celle-ci est supérieure à deux heures : l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Au cours d'une même journée :
|
Modification de la répartition de la durée du travail dans la semaine (ou le moins ou autre durée de référence)
| Délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié : minimum 3 jours C. trav., art. L. 3123-24.
Contreparties lorsque le délai est inférieur à 7 jours ouvrés : la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Délai de notification de la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine : 7 jours ouvrés C. trav., art. L. 3123-31 |
Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
|
Différentes formes de temps partiel |
|
Contrat écrit |
|
Cumul d'emploi |
|
Durée minimale |
|
Amplitude horaire |
|
Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
|
Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
|
Modification des horaires de travail |
|
Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
|
Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
|
Majoration des heures supplémentaires |
|
Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
|
Droits du salarié à temps partiel |
|
créez votre compte gratuitement !
Le temps partiel peut également être introduit dans l'entreprise dans le cadre d'un accord de modulation du temps de travail. Dans ce cadre, la période de référence ne sera pas la semaine ou le mois mais une période plus longue librement définie par les partenaires sociaux, dans la limite de trois ans (C. trav., art. L. 3121-44C. trav., art. L. 3121-44). Lorsqu'un accord de modulation du temps de travail s'applique à des salariés à temps partiel, il doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (C. trav., art. L. 3121-44).
Les contrats intermittents conclus sans être autorisés par accord collectif sont automatiquement requalifiés en contrats de travail à temps complet. L'employeur ne peut pas se défendre en apportant la preuve que le salarié travaillait à temps partiel, le contrat sera tout de même requalifié en contrat à temps plein et des rappels de salaire en conséquence seront dus (Cass. soc., 19 mars 2014, no 13-10.759).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3121-20
Code du travail, Article L. 3121-44
Code du travail, Article L. 3123-2
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-19
Code du travail, Article L. 3123-22
Code du travail, Article L. 3123-23
Code du travail, Article L. 3123-24
Code du travail, Article L. 3123-25
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 3123-27
Code du travail, Article L. 3123-28
Code du travail, Article L. 3123-29
Code du travail, Article L. 3123-30
Code du travail, Article L. 3123-31
Code du travail, Article L. 3123-33
Code du travail, Article L. 3123-34
Code du travail, Article L. 3123-37
Code du travail, Article L. 3123-38
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1216 du 16 juin 2010, Pourvoi nº 08-43.244
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 590 du 19 mars 2014, Pourvoi nº 13-10.759
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 937 du 11 mai 2016, Pourvoi nº 15-11.382