Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022Les dispositions légales encadrent strictement les possibilités pour l'employeur de modifier la répartition des horaires initialement convenus et intégrés au contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les horaires journaliers peuvent-ils être modifiés par l'employeur ?
Si les horaires journaliers sont mentionnés dans le contrat de travail, ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié.
Si ce n'est pas le cas, l'employeur peut en principe les changer sous réserve de ne pas modifier sa durée globale de travail (26 heures par semaine par exemple). Toutefois cette modification ne doit pas porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-14.702.
Exemple
Une salariée affectée à des chantiers de nettoyage travaillait de 10h30 à 13h30 et il lui avait été demandé de travailler à l'avenir de 18h30 à 22h00 – horaires peu compatibles avec la présence d'enfants. Les juges ont considéré qu'elle pouvait légitimement refuser ce changement d'horaire. Elle justifiait, en effet, de raison familiales impérieuse Cass. soc., 9 mai 2001, no 99-40.111.
Horaires et répartition de la durée du travail, est-ce la même chose ?
Non. La répartition de la durée du travail consiste à préciser par exemple que cinq heures seront effectuées le lundi, six heures le mardi etc., Elle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié, sauf si le contrat le prévoit et que le salarié est prévenu en avance (voir question dédiée).
Les horaires de travail sont les heures de début et de fin de travail de chaque journée. L'employeur peut en principe les modifier sauf toutefois s'ils sont inscrits dans le contrat de travail ou si la modification des horaires entraîne une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos (voir question suivante).
Une modification des horaires de travail peut impliquer une modification de la répartition de la durée du travail. Dans ce cas-là, l'accord du salarié est toujours nécessaire.
Dans quelles conditions la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut-elle être modifiée ?
La répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l'accord du salarié Cass. soc., 12 oct. 1999, no 97-42.432, sauf accord de performance collective L'accord de performance collective peut aménager la durée du travail, la rémunération et la mobilité dans l'entreprise. Les salariés qui refusent son application à leur contrat de travail peuvent être licenciés pour ce motif. . Pour que la modification s'impose au salarié, elle doit être prévue au contrat de travail et les conditions suivantes doivent être remplies C. trav., art. L. 3123-6.
1. Le contrat de travail doit être extrêmement précis. Il doit en effet :
- lister les cas précis permettant à l'entreprise de modifier la répartition de la durée du travail. Un motif tel « modification possible en fonction des nécessités du service » n'est pas, compte tenu de son caractère vague, conforme aux exigences légales Cass. soc., 6 avr. 1999, no 96-45.790
- indiquer la nature des modifications. L'entreprise doit donc définir l'ampleur des changements susceptibles d'intervenir. Elle pourrait par exemple la limiter à certaines journées de travail, ou à certaines plages horaires.
2. Le salarié doit être prévenu à l'avance. La modification ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance C. trav., art. L. 3123-11.
En l'absence d'accord collectif sur le sujet, le délai de prévenance est d'au moins sept jours ouvrés Jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement. C. trav., art. L. 3123-31.
Exemple
Une modification annoncée un mardi 2 octobre ne peut intervenir au plus tôt que le vendredi 12 octobre suivant.
Un accord collectif Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche. peut déterminer ce délai, qui est au minimum de trois jours ouvrés (sauf pour les associations et entreprises d'aide à domicile, pour lesquelles le délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis conventionnellement). Si l'accord collectif fixe un délai inférieur à sept jours, il doit prévoir les contreparties apportées au salarié C. trav., art. L. 3123-24.
Attention
Un tel accord doit comporter des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25.
En cas d'inobservation du délai de prévenance par l'employeur :
- le salarié peut engager une action en urgence devant le conseil de prud'hommes Référé prud'homal afin d'être rétabli dans ses horaires antérieurs Cass. soc., 5 oct. 2011, no 10-30.599
- si la répartition des horaires de travail est régulièrement modifiée, sans respect du délai de prévenance, le contrat peut être requalifié en contrat à temps plein. Le salarié est, en effet, empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur Cass. soc., 27 mars 2019, no 17-21.543
- un syndicat est recevable à réclamer des dommages et intérêts, le non-respect du délai de prévenance étant de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-14.282.
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Sujets de négociation sur le temps partiel
Sujets de négociation | Mesures négociables | Types d'accord | Règles applicables en l'absence de négociation |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise | Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Pour le passage à temps partiel à la demande des salariés :
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Le salarié à temps plein dispose d'un droit au temps partiel s'il suit la procédure de demande. L'employeur ne peut refuser (par écrit) qu'en l'absence d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, ou d'emploi équivalent ou si le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise C. trav., art. L. 3123-26.
|
Possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel de passer à temps complet (ou l'inverse) à une durée au moins égale à la durée minimale sur un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle non équivalent C. trav., art. L. 3123-18. | |||
Durée minimale de travail | Fixation de la durée minimale C. trav., art. L. 3123-19 Contreparties : garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires. | Accord de branche étendu | 24 heures hebdomadaires C. trav., art. L. 3123-27 |
Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes C. trav., art. L. 3123-19. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | ||
Heures complémentaires | Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Maximum jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat C. trav., art. L. 3121-20.
Contreparties quand la limite est supérieure au 1/10 de la durée contractuelle : garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. C. trav., art. L. 3123-25
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Dixième de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-28 |
Taux de majoration des heures complémentaires. Ne peut être inférieur à 10 %. |
| ||
Augmentation temporaire de la durée du travail | Un avenant au contrat de travail peut d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'accord :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 % au minimum C. trav., art. L. 3123-22.
| Accord de branche étendu | Pas d'avenant d'augmentation temporaire possible en l'absence d'accord de branche étendu |
Amplitude horaire | Répartition des horaires de travail dans la journée de travail C. trav., art. L. 3123-23.
Contrepartie si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou que celle-ci est supérieure à deux heures : l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Au cours d'une même journée :
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Modification de la répartition de la durée du travail dans la semaine (ou le moins ou autre durée de référence)
| Délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié : minimum 3 jours C. trav., art. L. 3123-24.
Contreparties lorsque le délai est inférieur à 7 jours ouvrés : la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Délai de notification de la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine : 7 jours ouvrés C. trav., art. L. 3123-31 |
Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
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Majoration des heures supplémentaires |
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Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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Un tel accord doit comporter des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée (C. trav., art. L. 3123-25).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3121-20
Code du travail, Article L. 3123-6
Code du travail, Article L. 3123-11
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-19
Code du travail, Article L. 3123-22
Code du travail, Article L. 3123-23
Code du travail, Article L. 3123-24
Code du travail, Article L. 3123-25
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 3123-27
Code du travail, Article L. 3123-28
Code du travail, Article L. 3123-29
Code du travail, Article L. 3123-30
Code du travail, Article L. 3123-31
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1629 du 6 avril 1999, Pourvoi nº 96-45.790
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3545 du 12 octobre 1999, Pourvoi nº 97-42.432
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1930 du 9 mai 2001, Pourvoi nº 99-40.111
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1983 du 5 octobre 2011, Pourvoi nº 10-30.599
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2208 du 3 novembre 2011, Pourvoi nº 10-14.702
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2062 du 21 septembre 2017, Pourvoi nº 16-14.282
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 529 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 17-21.543