Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022Tout salarié peut prendre l'initiative de demander à son employeur de travailler à temps partiel. Dans certains cas, il peut même imposer à l'entreprise son passage à temps partiel. Inversement le salarié à temps partiel a priorité sur les postes à temps plein.
Le salarié dispose-t-il d'un droit au temps partiel ?
En l'absence d'accord collectif. Le salarié dispose d'un droit au passage à temps partiel dès lors qu'il respecte la procédure de demande et que l'employeur a la possibilité de lui fournir un emploi correspondant. Ainsi la demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur justifie de :
- l'absence d'emploi disponible correspondant à la catégorie professionnelle du salarié
- ou l'absence d'emploi équivalent
- ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Pour ce faire, le salarié doit communiquer sa demande à l'employeur :
- par LRAR Lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être électronique.
- au moins 6 mois avant la date envisagée du passage à temps partiel
- en précisant :
- la durée du travail souhaitée
- la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire
L'employeur doit répondre par LRAR Lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être électronique. dans un délai de 3 mois après réception de la demande C. trav., art. L. 3123-26C. trav., art. D. 3123-3.
Attention
Même si l'employeur refuse le temps partiel proposé suivant cette procédure, le salarié a une priorité d'embauche à temps partiel dès qu'un emploi équivalent ou relevant de sa catégorie professionnelle est disponible (voir question dédiée).
Remarque
Le salarié à temps partiel qui demande à bénéficier d'un temps plein n'a pas à respecter les formalités prévues pour passer d'un temps plein à un temps partiel Cass. soc., 2 juin 2010, no 09-41.395.
Négociation collective. Un accord collectif peut fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Il peut s'agir d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu (l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche).
Il doit prévoir C. trav., art. L. 3123-17 :
- les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, sinon, dans la même entreprise
- la procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à l'employeur.
Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée L'employeur ne peut pas se contenter de répondre par la négative, il doit justifier cette réponse. , en particulier en cas de refus.
L'accord collectif peut prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne relevant pas de sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent C. trav., art. L. 3123-18.
L'employeur peut-il s'opposer à cette priorité ?
Non, excepté lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour occuper l'emploi vacant. Dès lors que le salarié a la qualification professionnelle requise pour occuper le poste à temps partiel ou à temps complet à pourvoir, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande Cass. soc., 29 mars 1995, no 91-45.378.
Si plusieurs salariés font valoir la priorité, l'employeur doit faire son choix sur des éléments objectifs. En cas de contentieux, le juge lui demandera ses éléments Cass. soc., 7 juill. 1998, no 95-43.443. La situation de famille et l'ancienneté peuvent être pris en compte à ce titre Cass. soc., 27 mai 1992, no 89-41.753.
Qu'est-ce que la priorité pour passer à temps partiel ou à temps plein ?
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel (et inversement) dans le même établissement ou, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi :
- relevant de leur catégorie professionnelle
- ou d'un emploi équivalent.
Cette priorité s'applique aussi :
- à tous salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter son temps de travail, même sans atteindre un temps plein Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-46.292, notamment à ceux qui travaillent en deçà de 24 heures par semaine (ou moins de la durée minimale conventionnelle si celle-ci est supérieure à 24 heures) et souhaitent occuper un poste de 24 heures ou plus
- aux salariés en CDD Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-46.292.
Exemple
Un employeur doit faire droit à la demande d'un salarié en CDI et à mi-temps qui souhaite accéder à un poste à 3/4 temps et en CDD, sous peine de dommages et intérêts. Dans cette situation, le CDI est alors suspendu, le salarié peut ensuite le réintégrer automatiquement à l'issue du CDD Cass. soc., 18 déc. 2013, no 12-17.925.
Un accord collectif Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche. peut étendre cette priorité d'accès aux emplois présentant des caractéristiques différentes C. trav., art. L. 3123-3.
En application de cette priorité légale :
- l'employeur doit porter tout emploi disponible à la connaissance des salariés ayant manifesté l'intention d'obtenir un poste à temps partiel ou à temps complet. Il peut diffuser cette liste via l'intranet de l'entreprise à l'ensemble des salariés mais doit également informer individuellement les salariés ayant fait connaître leur volonté de changer d'horaires Cass. soc., 20 avr. 2005, no 03-41.802
- lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, au cours de laquelle est discuté le bilan annuel du temps partiel, l'employeur doit expliquer les raisons qui l'ont amené à refuser à certains salariés le passage du temps complet au temps partiel, ou vice-versa C. trav., art. R. 3123-1.
Certaines circonstances permettent-elles au salarié d'imposer un temps partiel à l'employeur ?
Outre la priorité légale d'accès au temps partiel, un salarié peut imposer à son employeur un passage à temps partiel lorsqu'il bénéficie d'un droit qui lui permet de suspendre de manière partielle l'exécution du contrat de travail : le congé parental d'éducation à temps partiel, le temps partiel pour création d'entreprise, etc.
L'employeur peut-il imposer à un salarié à temps plein de travailler à temps partiel ?
Le passage à temps partiel d'un salarié travaillant à temps plein constitue une modification de son contrat de travail. L'employeur doit donc respecter les règles relatives à cette modification en sollicitant notamment l'accord du salarié.
Remarque
L'entreprise a la possibilité d'aménager la durée du travail des salariés, en imposant des modifications de leur contrat de travail, par le biais d'un accord de performance collective afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise.
Remarque
Même si le contrat de travail du salarié mentionne la possibilité pour le salarié à temps plein de passer à temps partiel, ce passage ne peut pas lui être imposé. Il faut tout de même suivre le régime juridique de la modification du contrat de travail.
En cas de refus du salarié de passer à temps partiel, le contrat de travail se poursuit dans les conditions initiales : ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement C. trav., art. L. 3123-4.
Toutefois, l'employeur peut engager une procédure de licenciement :
- pour motif économique si la situation financière de l'entreprise justifie cette réduction du temps de travail C. trav., art. L. 1233-62Cass. soc., 12 nov. 2008, no 07-43.242
- en cas de refus du salarié de se voir appliquer un accord de performance collective qui impose le changement de durée du travail C. trav., art. L. 2254-2.
L'employeur peut-il avoir l'obligation de proposer à un salarié de travailler à temps partiel ?
Il existe trois situations dans lesquelles l'employeur peut être obligé de proposer à un salarié de travailler à temps partiel.
Temps partiel pour raisons thérapeutiques. Lorsqu'un salarié voit ses capacités altérées, notamment après un arrêt maladie, son médecin traitant peut conseiller, pendant un certain temps, un allégement de l'horaire du salarié avec l'accord du médecin-conseil de la CPAM. Le médecin du travail rend ensuite un avis d'aptitude sous réserve, ou temporaire, ou partielle.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'y opposent. Bénéficier d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement Cass. soc., 22 janv. 2003, no 02-40.499.
Attention
L'employeur ne peut pas changer d'affectation le salarié au motif qu'un temps partiel pour raisons thérapeutiques est incompatible avec les fonctions précédemment exercées, cela constitue une discrimination en raison de l'état de santé Cass. soc., 30 mars 2011, no 09-71.542.
Durant ce temps partiel, le salarié continue à percevoir tout ou partie de ses indemnités journalières, s'il obtient l'autorisation du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie CSS, art. L. 323-3.
Salariés inaptes. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut être tenu de proposer un emploi à temps partiel au salarié inapte, en concertation avec le médecin du travail C. trav., art. L. 1226-10C. trav., art. L. 1226-2.
Salariés licenciés pour motif économique. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut être tenu de proposer, avant de procéder au licenciement d'un salarié, l'occupation d'un emploi à temps partiel C. trav., art. L. 1233-62.
Remarque
Lorsqu'un salarié licencié pour motif économique a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'entreprise doit lui proposer tout emploi compatible avec sa qualification y compris les emplois à temps partiel.
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Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
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Majoration des heures supplémentaires |
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Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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Même si l'employeur refuse le temps partiel proposé suivant cette procédure, le salarié a une priorité d'embauche à temps partiel dès qu'un emploi équivalent ou relevant de sa catégorie professionnelle est disponible (voir question dédiée).
L'employeur ne peut pas changer d'affectation le salarié au motif qu'un temps partiel pour raisons thérapeutiques est incompatible avec les fonctions précédemment exercées, cela constitue une discrimination en raison de l'état de santé (Cass. soc., 30 mars 2011, no 09-71.542).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1233-62
Code du travail, Article L. 3123-3
Code du travail, Article L. 3123-4
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 1226-2
Code du travail, Article L. 1226-10
Code du travail, Article R. 3123-1
Code du travail, Article D. 3123-3
Code du travail, Article L. 2254-2
Code de la sécurité sociale, Article L. 323-3
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2386 du 27 mai 1992, Pourvoi nº 89-41.753
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1430 du 29 mars 1995, Pourvoi nº 91-45.378
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3432 du 7 juillet 1998, Pourvoi nº 95-43.443
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1059 du 20 avril 2005, Pourvoi nº 03-41.802
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1565 du 24 septembre 2008, Pourvoi nº 06-46.292
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1816 du 12 novembre 2008, Pourvoi nº 07-43.242
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 158 du 22 janvier 2003, Pourvoi nº 02-40.499
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 2 juin 2010, Pourvoi nº 09-41.395
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 835 du 30 mars 2011, Pourvoi nº 09-71.542
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2244 du 18 décembre 2013, Pourvoi nº 12-17.925