Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être rédigé par écrit. Si ce n'est pas le cas, d'une part l'employeur s'expose à une contravention de 1 500 €, d'autre part le contrat à temps partiel risque d'être requalifié à temps complet. L'employeur peut ainsi être condamné à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein. Il en est de même en l'absence de certaines mentions obligatoires.
Quel est le contenu d'un contrat de travail à temps partiel ?
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner C. trav., art. L. 3123-6 :
- la qualification du salarié
- les éléments de sa rémunération
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile et sauf si l'entreprise relève d'un accord collectif organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine). En revanche, les horaires exacts de travail n'ont pas à être mentionnés dans le contrat de travail Cass. soc., 14 déc. 2016, no 15-16.131
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Le contrat de travail doit :
- déterminer la variation possible (augmentation de la durée journalière et réduction des jours travaillés, changement des jours travaillés de la semaine, etc.)
- énoncer les cas où cette modification peut intervenir. Il convient d'être précis : est trop vague et donc non conforme aux exigences légales la mention suivante « modification possible en fonction des nécessités du service » Cass. soc., 6 avr. 1999, no 96-45.790
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
Attention
Si le contrat de travail à temps partiel est à durée déterminée, l'employeur doit également respecter les règles relatives à ce type de contrat (voir fiches dédiées).
Attention
Si l'employeur utilise un titre emploi-service entreprise (Tese) pour embaucher un salarié à temps partiel, il doit veiller à y faire mention de la durée du travail. Sinon, le contrat est présumé à temps complet L'employeur doit alors apporter la preuve de la durée du travail, de sa répartition et que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler. En l'absence de telles preuves, il est condamné au paiement des salaires sur la base d'un temps plein. [/infobule] (Cass. soc., 5 mars 2014, no 12-17.809).
Quelle est la conséquence de l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit ?
L'absence d'écrit ou d'une des mentions obligatoires rend l'employeur passible d'une amende de 1 500 euros par salarié concerné C. trav., art. R. 3124-5.
Par ailleurs, le contrat est présumé conclu à temps plein. Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit prouver à la fois :
- que le salarié travaille à temps partiel : l'employeur doit donc justifier de la durée de travail et de sa répartition Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-71.349. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, par exemple par des bulletins de salaires indiquant un horaire correspondant aux plannings hebdomadaires prévoyant la répartition des horaires entre les salariés Cass. soc., 5 déc. 2001, no 00-40.342. L'employeur doit donner non pas la durée moyenne du travail mais sa durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue Cass. soc., 16 juin 2011, no 09-72.776Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433
- et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur Cass. soc., 19 janv. 2012, no 10-24.014Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-24.012.
Remarque
Si le contrat à temps partiel est un CDD, il peut dans certaines circonstances être requalifié en CDI. Cette requalification en CDI n'entraîne toutefois pas automatiquement la requalification en contrat de travail à temps plein Cass. soc., 10 déc. 2014, no 13-22.422.
Un salarié à temps partiel peut-il cumuler deux contrats de travail ?
Oui, comme tout salarié, c'est-à-dire dans les limites des durées maximales du travail C. trav., art. L. 8261-1.
Remarque
Les durées maximales de travail sont les suivantes :
- 10 heures par jour en principe Un accord collectif peut autoriser une durée de 12 heures par jour. L'inspecteur du travail peut également accorder des dérogations. (8 heures pour les salariés de moins de 18 ans, sauf exceptions Jusqu'à 10 heures par jour dans les secteurs du BTP et des espaces paysagers ou sur autorisation de l'inspecteur du travail dans les autres secteurs et 7 heures pour les salariés de moins de 16 ans travaillant pendant leurs vacances)
- 48 heures par semaine La Direccte peut exceptionnellement autoriser un dépassement, jusqu'à 60 heures , et une moyenne de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives en principe Un accord collectif peut porter la durée moyenne maximale sur 12 semaines à 46 heures. La Direccte ou le ministère du Travail peut également accorder des dérogations. . 35 heures pour les salariés de moins de 18 ans sauf dérogation Jusqu'à 40 heures par semaine dans les secteurs du BTP et des espaces paysagers ou sur autorisation de l'inspecteur du travail dans les autres secteurs
Quelle est la conséquence de l'omission des mentions obligatoires ?
Le contrat ne précise ni la durée (hebdomadaire ou mensuelle), ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois : le contrat est présumé être à temps complet. Pour échapper à la requalification à temps complet, l'employeur doit prouver que le salarié travaille à temps partiel, qu'il n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est donc pas tenu d'être constamment à la disposition de l'entreprise Cass. soc., 9 juill. 2003, no 01-42.451Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433.
Attention
Si le contrat est requalifié à temps complet, l'employeur est condamné à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-27.599.
Remarque
La mention d'une durée minimale de travail dans le contrat de travail ou la circonstance que le salarié détermine lui-même ses horaires de travail ne permettent pas de suppléer à l'absence d'une des mentions obligatoires Cass. soc., 3 juill. 2019, no 17-15.884.
Le contrat de travail ne comporte aucune précision relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat en temps complet en prouvant que, malgré l'existence du contrat, il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois Cass. soc., 17 nov. 2021, no 20-10.734.
Exemple
Cette preuve est notamment établie lorsque le salarié présente au juge des bulletins de salaire révélant que la rémunération variait considérablement d'un mois à l'autre de telle sorte que le nombre d'heures de travail effectué évoluait selon les circonstances et en dehors des dispositions contractuelles Cass. soc., 2 juin 2004, no 02-40.199Cass. soc., 17 févr. 2010, no 08-40.671.
Attention
L'absence d'écrit ou d'une des mentions obligatoires rend l'employeur passible d'une amende de 1 500 euros par salarié concerné C. trav., art. R. 3124-5.
L'employeur peut-il limiter cette possibilité de cumul des contrats par une clause d'exclusivité ?
En principe oui, mais les conditions de validité d'une clause d'exclusivité excluent en pratique son utilisation pour des salariés à temps partiel.
La clause d'exclusivité a pour objet d'interdire au salarié d'entrer au service d'un autre employeur pendant la durée de son contrat de travail. Pour être valable elle doit être :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir
- proportionnée au but recherché Cass. soc., 25 févr. 2004, no 01-43.392.
Les mêmes règles sont applicables à une clause qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable de l'employeur Cass. soc., 16 sept. 2009, no 07-45.346.
Remarque
Dans les contrats de travail à temps plein, la clause d'exclusivité est la plupart du temps utilisée pour éviter un cumul d'emplois au-delà des durées maximales de travail, préserver le temps de repos du salarié en cas d'emploi pénible ou à risque (pour les chauffeurs routiers notamment) ou encore préserver sa force de travail du salarié. Ces motifs sont peu applicables au salarié à temps partiel.
Si la clause est déclarée illicite, elle est nulle. Le salarié peut alors réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En revanche, il ne peut pas obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein Cass. soc., 24 mars 2021, no 19-16.418.
Astuce
Pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit notamment d'exercer une autre activité qui ferait concurrence à celle de son employeur. Ce devoir de loyauté découle directement du contrat de travail sans avoir à faire l'objet d'une clause spécifique.
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Sujets de négociation sur le temps partiel
Sujets de négociation | Mesures négociables | Types d'accord | Règles applicables en l'absence de négociation |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise | Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Pour le passage à temps partiel à la demande des salariés :
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Le salarié à temps plein dispose d'un droit au temps partiel s'il suit la procédure de demande. L'employeur ne peut refuser (par écrit) qu'en l'absence d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, ou d'emploi équivalent ou si le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise C. trav., art. L. 3123-26.
|
Possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel de passer à temps complet (ou l'inverse) à une durée au moins égale à la durée minimale sur un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle non équivalent C. trav., art. L. 3123-18. | |||
Durée minimale de travail | Fixation de la durée minimale C. trav., art. L. 3123-19 Contreparties : garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires. | Accord de branche étendu | 24 heures hebdomadaires C. trav., art. L. 3123-27 |
Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes C. trav., art. L. 3123-19. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | ||
Heures complémentaires | Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Maximum jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat C. trav., art. L. 3121-20.
Contreparties quand la limite est supérieure au 1/10 de la durée contractuelle : garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. C. trav., art. L. 3123-25
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Dixième de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-28 |
Taux de majoration des heures complémentaires. Ne peut être inférieur à 10 %. |
| ||
Augmentation temporaire de la durée du travail | Un avenant au contrat de travail peut d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'accord :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 % au minimum C. trav., art. L. 3123-22.
| Accord de branche étendu | Pas d'avenant d'augmentation temporaire possible en l'absence d'accord de branche étendu |
Amplitude horaire | Répartition des horaires de travail dans la journée de travail C. trav., art. L. 3123-23.
Contrepartie si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou que celle-ci est supérieure à deux heures : l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Au cours d'une même journée :
|
Modification de la répartition de la durée du travail dans la semaine (ou le moins ou autre durée de référence)
| Délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié : minimum 3 jours C. trav., art. L. 3123-24.
Contreparties lorsque le délai est inférieur à 7 jours ouvrés : la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Délai de notification de la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine : 7 jours ouvrés C. trav., art. L. 3123-31 |
Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
|
Majoration des heures supplémentaires |
|
Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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Si le contrat de travail à temps partiel est à durée déterminée, l'employeur doit également respecter les règles relatives à ce type de contrat (voir fiches dédiées).
Si l'employeur utilise un titre emploi-service entreprise (Tese) pour embaucher un salarié à temps partiel, il doit veiller à y faire mention de la durée du travail. Sinon, le contrat est présumé à temps complet L'employeur doit alors apporter la preuve de la durée du travail, de sa répartition et que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler. En l'absence de telles preuves, il est condamné au paiement des salaires sur la base d'un temps plein. [/infobule] (Cass. soc., 5 mars 2014, no 12-17.809).
Si le contrat est requalifié à temps complet, l'employeur est condamné à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein (Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-27.599).
L'absence d'écrit ou d'une des mentions obligatoires rend l'employeur passible d'une amende de 1 500 euros par salarié concerné (C. trav., art. R. 3124-5).
Pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit notamment d'exercer une autre activité qui ferait concurrence à celle de son employeur. Ce devoir de loyauté découle directement du contrat de travail sans avoir à faire l'objet d'une clause spécifique.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 8261-1
Code du travail, Article R. 3124-5
Code du travail, Article L. 3121-20
Code du travail, Article L. 3123-6
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-19
Code du travail, Article L. 3123-22
Code du travail, Article L. 3123-23
Code du travail, Article L. 3123-24
Code du travail, Article L. 3123-25
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 3123-27
Code du travail, Article L. 3123-28
Code du travail, Article L. 3123-29
Code du travail, Article L. 3123-30
Code du travail, Article L. 3123-31
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1629 du 6 avril 1999, Pourvoi nº 96-45.790
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1946 du 9 juillet 2003, Pourvoi nº 01-42.451
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 409 du 25 février 2004, Pourvoi nº 01-43.392
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1119 du 2 juin 2004, Pourvoi nº 02-40.199
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5115 du 5 décembre 2001, Pourvoi nº 00-40.342
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 373 du 17 février 2010, Pourvoi nº 08-40.671
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1765 du 16 septembre 2009, Pourvoi nº 07-45.346
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 297 du 26 janvier 2011, Pourvoi nº 09-71.349
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1334 du 16 juin 2011, Pourvoi nº 09-72.776
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 67 du 19 janvier 2012, Pourvoi nº 10-24.014
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 366 du 31 janvier 2012, Pourvoi nº 10-27.599
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 20 du 9 janvier 2013, Pourvoi nº 11-16.433
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 376 du 20 février 2013, Pourvoi nº 11-24.012
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 457 du 5 mars 2014, Pourvoi nº 12-17.809
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2299 du 10 décembre 2014, Pourvoi nº 13-22.422
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2349 du 14 décembre 2016, Pourvoi nº 15-16.131
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1103 du 3 juillet 2019, Pourvoi nº 17-15.884
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 387 du 24 mars 2021, Pourvoi nº 19-16.418
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1297 du 17 novembre 2021, Pourvoi nº 20-10.734