Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022Le salarié à temps partiel est en principe soumis à une durée minimale hebdomadaire de 24 heures. Mais cette durée peut à la fois être abaissée par un accord de branche étendu et dans certains cas, comme pour les étudiants ou sur demande du salarié, pour des raisons personnelles. Les horaires à temps partiel ne peuvent pas non plus être fixés librement, au cours d'une même journée, le salarié ne doit pas subit plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut pas être supérieure à deux heures. Un accord collectif peut toutefois en décider autrement.
Dans quels cas peut-on déroger à la durée minimale ?
La durée minimale ne s'applique pas C. trav., art. L. 3123-7 :
- aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études qui demandent une durée inférieure à la durée minimale compatible avec leurs études
- aux salariés qui demandent l'application d'une durée de travail inférieure à la durée minimale pour faire face à des contraintes personnelles ou pour leur permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale. Cette demande doit être écrite et motivée. Il s'agit ici de favoriser le temps partiel choisi
- aux salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure ou égale à sept jours
- aux salariés dont le CDD ou le contrat d'intérim a pour motif le remplacement d'un salarié absent
- aux salariés placés dans des situations prévoyant déjà une durée minimale de travail (salarié en congé parental d'éducation à temps partiel, salarié en mi-temps thérapeutique, etc.)
- aux entreprises de travail temporaire d'insertion C. trav., art. L. 5132-6 et aux associations intermédiaires C. trav., art. L. 5133-7 lorsque le parcours d'insertion le justifie.
Attention
L'employeur doit informer chaque année le comité social et économique du nombre de dérogations individuelles à la durée minimale de travail qui sont accordées sur demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, ou pour poursuivre ses études C. trav., art. L. 3123-16.
Quelle est la durée minimale d'un temps partiel ?
La durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est de 24 heures par semaine C. trav., art. L. 3123-27, sauf si un accord de branche étendu y déroge.
Si le temps partiel est organisé sur une autre période que la semaine, cette durée minimale doit être calculée sur la cette période.
Exemple
La durée minimale d'un temps partiel mensuel est de 24 heures x nombres de semaine dans une années / 12 mois = 24 x 52 x 12 = 104 heures par mois.
La durée minimale peut être fixée par accord de branche étendu C. trav., art. L. 3123-19. Si cette durée est inférieure à 24 heures par semaine :
- l'accord collectif de branche étendu doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine
- un accord d'entreprise ou d'établissement ou bien de branche doit déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Quelle peut être l'amplitude horaire d'un salarié à temps partiel ?
Interruption de la journée de travail. Les horaires quotidiens des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, celle-ci ne doit pas être supérieure à deux heures C. trav., art. L. 3123-30.
Un accord collectif peut toutefois peut déroger à cette règle. Dans ce cas, il doit définir les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoir des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité C. trav., art. L. 3123-23. Il peut s'agir d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche (l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche).
Amplitude de la journée. Comme tous les salariés, ceux travaillant à temps partiel doivent bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives C. trav., art. L. 3131-1. Ce qui correspond à une amplitude journalière maximale de 13 heures.
Les salariés de moins de 18 ans bénéficient eux d'un repos minimal de 12 heures consécutives, soit une amplitude maximale de 12 heures. Et les travailleurs de moins de 16 ans, d'un repos de 14 heures C. trav., art. L. 3164-1.
Des dérogations à la durée minimale du repos quotidien sont possibles (applicables à tous les salariés, temps partiel ou complet) :
- dans la limite de 9 heures :
- pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service ou par des périodes d'intervention fractionnées C. trav., art. L. 3131-2C. trav., art. D. 3131-1 à D. 3131-7, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche
- en cas de surcroît d'activité, par un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu.
- en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. L'employeur doit alors en informer l'inspection du travail.
Des périodes au moins équivalentes de repos doivent être accordées aux salariés concernés, si ce n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
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Sujets de négociation sur le temps partiel
Sujets de négociation | Mesures négociables | Types d'accord | Règles applicables en l'absence de négociation |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise | Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Pour le passage à temps partiel à la demande des salariés :
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Le salarié à temps plein dispose d'un droit au temps partiel s'il suit la procédure de demande. L'employeur ne peut refuser (par écrit) qu'en l'absence d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, ou d'emploi équivalent ou si le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise C. trav., art. L. 3123-26.
|
Possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel de passer à temps complet (ou l'inverse) à une durée au moins égale à la durée minimale sur un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle non équivalent C. trav., art. L. 3123-18. | |||
Durée minimale de travail | Fixation de la durée minimale C. trav., art. L. 3123-19 Contreparties : garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires. | Accord de branche étendu | 24 heures hebdomadaires C. trav., art. L. 3123-27 |
Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes C. trav., art. L. 3123-19. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | ||
Heures complémentaires | Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Maximum jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat C. trav., art. L. 3121-20.
Contreparties quand la limite est supérieure au 1/10 de la durée contractuelle : garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. C. trav., art. L. 3123-25
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Dixième de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-28 |
Taux de majoration des heures complémentaires. Ne peut être inférieur à 10 %. |
| ||
Augmentation temporaire de la durée du travail | Un avenant au contrat de travail peut d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'accord :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 % au minimum C. trav., art. L. 3123-22.
| Accord de branche étendu | Pas d'avenant d'augmentation temporaire possible en l'absence d'accord de branche étendu |
Amplitude horaire | Répartition des horaires de travail dans la journée de travail C. trav., art. L. 3123-23.
Contrepartie si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou que celle-ci est supérieure à deux heures : l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Au cours d'une même journée :
|
Modification de la répartition de la durée du travail dans la semaine (ou le moins ou autre durée de référence)
| Délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié : minimum 3 jours C. trav., art. L. 3123-24.
Contreparties lorsque le délai est inférieur à 7 jours ouvrés : la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Délai de notification de la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine : 7 jours ouvrés C. trav., art. L. 3123-31 |
Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
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Majoration des heures supplémentaires |
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Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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L'employeur doit informer chaque année le comité social et économique du nombre de dérogations individuelles à la durée minimale de travail qui sont accordées sur demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, ou pour poursuivre ses études (C. trav., art. L. 3123-16).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3164-1
Code du travail, Article L. 5132-6
Code du travail, Article L. 3121-20
Code du travail, Article L. 3123-7
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-19
Code du travail, Article L. 3123-22
Code du travail, Article L. 3123-23
Code du travail, Article L. 3123-24
Code du travail, Article L. 3123-25
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 3123-27
Code du travail, Article L. 3123-28
Code du travail, Article L. 3123-29
Code du travail, Article L. 3123-30
Code du travail, Article L. 3123-31
Code du travail, Article L. 3131-1
Code du travail, Article L. 3131-2
Code du travail, Article D. 3131-1