Temps partiel
Mise à jour : 20 octobre 2022La durée du travail d'un salarié à temps partiel peut être modifiée uniquement à la hausse par le jeu des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues dans le contrat de travail. Une clause prévoyant que la durée du travail du salarié à temps partiel peut être augmentée mais pas diminuée peut ainsi être incluse dans le contrat de travail. Le nombre d'heures complémentaires que le salarié peut accomplir est toutefois strictement limité.
Quelles sont les limites à ne pas dépasser ?
Le nombre d'heures complémentaires du salarié :
- ne doit pas dépasser le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail C. trav., art. L. 3123-28. Cette limite peut être fixée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail par un accord collectif Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur celui de la branche. C. trav., art. L. 3123-20
- ne doit jamais atteindre la durée légale du travail (35 heures) ou la durée conventionnelle si elle est inférieure C. trav., art. L. 3123-9Cass. soc., 9 déc. 2009, no 08-42.831, y compris si cela est formalisé par un avenant temporaire Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-15.014
Attention
Si la durée de travail du salarié à temps partiel atteint 35 heures (ou la durée conventionnelle d'un temps plein si celle-ci est inférieure), l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. L'action en requalification est soumise à la prescription de trois ans Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-10.161Cass. soc., 9 juin 2022, no 20-16.992. Cette requalification intervient à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu, peu important que ce dépassement ne se soit produit qu'au cours d'un seul mois Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-15.014Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-20.627Cass. soc., 6 juill. 2016, no 14-25.881, ou même qu'au cours d'une seule semaine Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19-19.563. La requalification en temps complet s'effectue sur la base de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure Cass. soc., 3 juin 2015, no 13-21.671. En outre, le dépassement prolongé de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une longue période expose l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié Cass. soc., 3 nov. 2011, no 09-68.526.
Le contrat de travail doit indiquer les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires C. trav., art. L. 3123-6.
Remarque
L'absence d'une telle mention dans le contrat, comme le dépassement de la limite au nombre d'heures complémentaires, n'entraîne pas la requalification automatique du contrat de travail en temps complet Cass. soc., 25 janv. 2017, no 15-16.708.
Remarque
Si un accord collectif augmente la possibilité d'effectuer des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat, celui-ci doit comporter des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25.
Si le salarié effectue régulièrement des heures complémentaires, celles-ci s'incorporent-elles au contrat ?
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est modifié lorsque celui-ci effectue régulièrement des heures complémentaires. C'est le cas lorsque l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu à son contrat de travail, pendant une période de :
- 12 semaines consécutives
- 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
L'horaire moyen réellement effectué est alors inscrit au contrat de travail, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié C. trav., art. L. 3123-13. L'employeur ne peut, lui, pas s'y opposer.
Le dépassement n'a pas à être constaté au cours de chaque semaine constituant la période de référence. Il est établi en fonction d'une moyenne calculée à partir du total des heures complémentaires effectuées sur la période de référence Cass. soc., 4 nov. 2015, no 14-16.338.
Le salarié peut-il refuser d'effectuer des heures complémentaires ?
Le salarié est légitime a refusé d'effectuer des heures complémentaires si :
- le délai de prévenance de 3 jours n'a pas été respecté
- l'employeur lui demande d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites prévues au contrat, ou bien des limites légales ou conventionnelles (voir question dédiée) C. trav., art. L. 3123-10.
En dehors de ces cas, le refus d'effectuer des heures complémentaires peut constituer une faute.
Comment sont rémunérées les heures complémentaires ?
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire C. trav., art. L. 3123-8.Un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration des heures complémentaires qui ne peut être inférieur à 10 % C. trav., art. L. 3123-21.
En l'absence d'accord de branche étendu, le taux de majoration des heures complémentaires est de :
- 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle
- 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-29.
Lorsqu'un avenant augmentant temporairement la durée du travail (voir question dédiée), a été conclu, les heures complémentaires effectuées au-delà de cet avenant sont majorées au moins de 25 % C. trav., art. L. 3123-22.
Attention
Le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par l'octroi d'un repos Cass. soc., 17 févr. 2010, no 08-42.828.
Exemple
Un salarié à temps partiel licencié demandait le paiement d'heures complémentaires accomplies avant la rupture de son contrat de travail. L'intéresse ayant été dispensé d'exécuter son préavis et donc rémunéré sans contrepartie de travail au titre de cette période, son employeur estimait que les heures complémentaires non payées avaient ainsi été récupérées. Impossible répondent les juges : si un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, aucune disposition similaire n'existe pour les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel. Dès lors qu'elles ont été accomplies, les heures complémentaires doivent être rémunérées. L'octroi d'un repos ne peut suppléer à cette obligation de paiement Cass. soc., 17 févr. 2010, no 08-42.828.
Faut-il prévenir le salarié en avance des heures complémentaires qu'il devra réaliser ?
Oui. Un délai de prévenance de trois jours est obligatoire C. trav., art. L. 3123-10.
Un accord collectif peut prévoir une durée supérieure.
À quelles conditions peut-on augmenter la durée du travail prévue au contrat ?
Il est possible d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié à temps partiel à condition que C. trav., art. L. 3123-22 :
- un accord de branche étendu en prévoit la possibilité
- le salarié en accepte le principe dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail qui en organise les modalités C. trav., art. L. 3123-6.
Ce mécanisme permet d'échapper au régime des heures complémentaires. Les heures effectuées dans ce cadre sont en principe rémunérées au taux normal.
L'accord de branche étendu :
- doit déterminer :
- le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné
- les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
- peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans ce cadre C. trav., art. L. 3123-6.
Attention
L'avenant au contrat de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, sous peine de requalification du contrat de travail en temps complet Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-10.701.
L'avenant est soumis au même formalisme qu'un contrat de travail à temps partiel. Il doit ainsi indiquer la nouvelle durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois Cass. soc., 20 juin 2013, no 10-20.507Cass. soc., 23 nov. 2016, no 15-18.093 mais pas les horaires de travail du salarié Cass. soc., 14 déc. 2016, no 15-16.131.
Attention
L'inobservation de ce formalisme entraîne l'application de la présomption de travail à temps complet L'employeur doit apporter la preuve de la durée du travail, de sa répartition et que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler. En l'absence de telles preuves, il est condamné au paiement des salaire sur la base d'un temps plein. . Si l'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption, le contrat de travail à temps partiel est requalifié à temps complet à compter de la première irrégularité (et non pas seulement sur les périodes de travail correspondant à l'avenant irrégulier).
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée fixée par l'avenant d'augmentation temporaire doivent être majorées d'au moins 25 % C. trav., art. L. 3123-22.
Remarque
Pour conclure l'avenant, l'employeur n'a pas l'obligation de respecter le délai de prévenance de 7 jours (ou moins si un accord collectif le prévoit) prévu en cas de modification de la répartition de la durée du travail Cass. soc., 9 nov. 2016, no 15-19.401.
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Sujets de négociation sur le temps partiel
Sujets de négociation | Mesures négociables | Types d'accord | Règles applicables en l'absence de négociation |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise | Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Pour le passage à temps partiel à la demande des salariés :
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel :
Le salarié à temps plein dispose d'un droit au temps partiel s'il suit la procédure de demande. L'employeur ne peut refuser (par écrit) qu'en l'absence d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, ou d'emploi équivalent ou si le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise C. trav., art. L. 3123-26.
|
Possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel de passer à temps complet (ou l'inverse) à une durée au moins égale à la durée minimale sur un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle non équivalent C. trav., art. L. 3123-18. | |||
Durée minimale de travail | Fixation de la durée minimale C. trav., art. L. 3123-19 Contreparties : garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires. | Accord de branche étendu | 24 heures hebdomadaires C. trav., art. L. 3123-27 |
Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes C. trav., art. L. 3123-19. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | ||
Heures complémentaires | Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Maximum jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat C. trav., art. L. 3121-20.
Contreparties quand la limite est supérieure au 1/10 de la durée contractuelle : garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. C. trav., art. L. 3123-25
| Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche.
| Dixième de la durée contractuelle C. trav., art. L. 3123-28 |
Taux de majoration des heures complémentaires. Ne peut être inférieur à 10 %. |
| ||
Augmentation temporaire de la durée du travail | Un avenant au contrat de travail peut d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'accord :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 % au minimum C. trav., art. L. 3123-22.
| Accord de branche étendu | Pas d'avenant d'augmentation temporaire possible en l'absence d'accord de branche étendu |
Amplitude horaire | Répartition des horaires de travail dans la journée de travail C. trav., art. L. 3123-23.
Contrepartie si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou que celle-ci est supérieure à deux heures : l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Au cours d'une même journée :
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Modification de la répartition de la durée du travail dans la semaine (ou le moins ou autre durée de référence)
| Délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié : minimum 3 jours C. trav., art. L. 3123-24.
Contreparties lorsque le délai est inférieur à 7 jours ouvrés : la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée C. trav., art. L. 3123-25. | Accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu. L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur la branche. | Délai de notification de la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine : 7 jours ouvrés C. trav., art. L. 3123-31 |
Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
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Majoration des heures supplémentaires |
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Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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Si la durée de travail du salarié à temps partiel atteint 35 heures (ou la durée conventionnelle d'un temps plein si celle-ci est inférieure), l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. L'action en requalification est soumise à la prescription de trois ans (Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-10.161Cass. soc., 9 juin 2022, no 20-16.992). Cette requalification intervient à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu, peu important que ce dépassement ne se soit produit qu'au cours d'un seul mois (Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-15.014Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-20.627Cass. soc., 6 juill. 2016, no 14-25.881), ou même qu'au cours d'une seule semaine (Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19-19.563). La requalification en temps complet s'effectue sur la base de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure (Cass. soc., 3 juin 2015, no 13-21.671). En outre, le dépassement prolongé de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une longue période expose l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 09-68.526).
Le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par l'octroi d'un repos (Cass. soc., 17 févr. 2010, no 08-42.828).
L'avenant au contrat de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, sous peine de requalification du contrat de travail en temps complet (Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-10.701).
L'inobservation de ce formalisme entraîne l'application de la présomption de travail à temps complet L'employeur doit apporter la preuve de la durée du travail, de sa répartition et que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler. En l'absence de telles preuves, il est condamné au paiement des salaire sur la base d'un temps plein. . Si l'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption, le contrat de travail à temps partiel est requalifié à temps complet à compter de la première irrégularité (et non pas seulement sur les périodes de travail correspondant à l'avenant irrégulier).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3121-20
Code du travail, Article L. 3123-6
Code du travail, Article L. 3123-8
Code du travail, Article L. 3123-9
Code du travail, Article L. 3123-10
Code du travail, Article L. 3123-13
Code du travail, Article L. 3123-17
Code du travail, Article L. 3123-18
Code du travail, Article L. 3123-19
Code du travail, Article L. 3123-20
Code du travail, Article L. 3123-21
Code du travail, Article L. 3123-22
Code du travail, Article L. 3123-23
Code du travail, Article L. 3123-24
Code du travail, Article L. 3123-25
Code du travail, Article L. 3123-26
Code du travail, Article L. 3123-27
Code du travail, Article L. 3123-28
Code du travail, Article L. 3123-29
Code du travail, Article L. 3123-30
Code du travail, Article L. 3123-31
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 399 du 17 février 2010, Pourvoi nº 08-42.828
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2490 du 9 décembre 2009, Pourvoi nº 08-42.831
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2256 du 3 novembre 2011, Pourvoi nº 09-68.526
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1171 du 20 juin 2013, Pourvoi nº 10-20.507
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 605 du 12 mars 2014, Pourvoi nº 12-15.014
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2408 du 17 décembre 2014, Pourvoi nº 13-20.627
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 974 du 3 juin 2015, Pourvoi nº 13-21.671
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1836 du 4 novembre 2015, Pourvoi nº 14-16.338
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1367 du 6 juillet 2016, Pourvoi nº 14-25.881
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2012 du 9 novembre 2016, Pourvoi nº 15-19.401
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2099 du 23 novembre 2016, Pourvoi nº 15-18.093
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2349 du 14 décembre 2016, Pourvoi nº 15-16.131
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 76 du 25 janvier 2017, Pourvoi nº 15-16.708
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 864 du 30 juin 2021, Pourvoi nº 19-10.161
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 996 du 15 septembre 2021, Pourvoi nº 19-19.563
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 711 du 9 juin 2022, Pourvoi nº 20-16.992
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 985 du 21 septembre 2022, Pourvoi nº 20-10.701