Faute, mise à pied, entretien préalable
Mise à jour : 12 avril 2023L'employeur fixe le lieu, la date et l'heure de l'entretien préalable. Généralement, il s'agit du lieu de travail, pendant les horaires de travail. Mais d'autres lieux ou d'autres horaires sont possibles dès lors que l'employeur indemnise le salarié des frais supplémentaires exposés et du temps passé. Il doit surtout faire attention à bien respecter un délai de cinq jours ouvrables pleins entre la présentation de la convocation et l'entretien.
Où l'entretien doit-il se dérouler ?
L'employeur peut fixer l'entretien :
- au lieu de travail du salarié
- ou au siège social de l'entreprise. Le salarié peut demander le remboursement des frais qu'il a exposés pour s'y rendre Cass. soc., 24 janv. 1996, no 92-45.287
- éventuellement dans un autre lieu, dès lors que cela est justifié par des circonstances particulières rendant impossible son organisation sur le lieu du travail ou au siège de l'entreprise Cass. soc., 20 oct. 2009, no 08-42.155. Dans une telle hypothèse, les frais de déplacement du salarié doivent lui être remboursés Cass. soc., 28 janv. 2005, no 02-45.971.
Remarque
En aucun cas, l'entretien préalable ne peut être remplacé par une conversation téléphonique Cass. soc., 14 nov. 1991, no 90-44.195.
Que faut-il faire pour modifier la date ou le lieu de l'entretien ?
L'employeur peut reporter la date de l'entretien ou modifier le lieu à la demande du salarié. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'adresser une nouvelle convocation. Il doit simplement aviser le salarié, en temps utile et par tous moyens, du nouveau lieu Cass. soc., 24 janv. 2007, no 05-44.098 ou des nouvelles date et heure de l'entretien Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-19.872.
Si l'employeur modifie de sa propre initiative la date ou le lieu de l'entretien, il est conseillé de procéder à une nouvelle convocation du salarié.
À quelle date et à quelle heure l'entretien doit-il se dérouler ?
L'employeur est libre de choisir la date et l'heure de l'entretien préalable, mais :
- il doit faire attention à respecter un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien (voir question suivante)
- un salarié à temps partiel doit être convoqué un jour où il travaille habituellement Cass. soc., 9 avr. 1992, no 91-41.169
- l'entretien préalable se déroule en principe pendant les heures normales de travail. Si ce n'est pas le cas, le salarié peut demander à être indemnisé. Le temps de l'entretien doit être rémunéré comme temps de travail et les frais exposés doivent être remboursés (frais de déplacement, frais de garderie supplémentaires, etc.) Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-42.551.
L'entretien peut-il se dérouler pendant une période de suspension du contrat de travail ?
Oui. L'employeur peut convoquer à un entretien préalable au licenciement et l'entretien peut se tenir pendant une période de suspension du contrat de travail.
Concrètement, en cas d'arrêt maladie, l'employeur peut convoquer le salarié aux heures de sorties autorisées par le praticien.
Attention
L'entretien préalable au licenciement peut se tenir pendant une période de suspension du contrat de travail. Néanmoins, il faut être vigilant dans les deux situations ci-dessous.
- En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : l'employeur peut convoquer le salarié à un entretien préalable pendant l'arrêt de travail, mais il ne peut procéder à son licenciement pendant cet arrêt que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail C. trav., art. L. 1226-9C. trav., art. L. 1226-13
- En cas de congé de maternité : une salariée peut être valablement convoquée à un entretien préalable pendant un congé de maternité, mais son licenciement, quel qu'en soit le motif, ne peut lui être notifié pendant ce congé et ses prolongations. Ensuite, pendant la période de dix semaines qui suit le congé, elle ne peut être licenciée que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à sa maternité (voir question dédiée).
Quel délai doit séparer la convocation et l'entretien ?
Un délai minimal de 5 jours ouvrables Tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés doit séparer l'entretien de la présentation de la convocation au salarié C. trav., art. L. 1232-2.
Ces cinq jours ouvrables sont calculés en suivant les règles suivantes :
- il ne faut pas tenir compte du jour de la présentation ou remise de la lettre au salarié Cass. soc., 10 juill. 2019, no 18-11.528. Le point de départ du délai est donc le jour ouvrable suivant celui de cette présentation ou remise Cass. soc., 20 déc. 2006, no 04-47.853. Le salarié doit en effet disposer d'un délai de cinq jours « pleins » pour préparer sa défense Cass. soc., 3 juin 2015, no 14-12.245
- le délai expire le dernier jour à minuit
- si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est reporté au jour ouvrable suivant C. trav., art. R. 1231-1.
Exemple
- Une lettre est présentée au salarié le mercredi 10 novembre : l'entretien ne peut avoir lieu avant le jeudi 18 novembre car le jeudi 11 novembre (férié) et le dimanche 14 ne sont pas des jours ouvrables.
- Une lettre de convocation est présentée le mardi 5 septembre. Le délai de cinq jours ouvrables commence à courir le mercredi 6 septembre. Il expire normalement le 10 septembre, mais comme il s'agit d'un dimanche, le délai est repoussé au lundi 11 septembre minuit. L'entretien ne peut donc avoir lieu avant le mardi 12 septembre.
Attention
Le délai de 5 jours ouvrables séparant la convocation et l'entretien préalable est strictement obligatoire. Si l'employeur fixe un délai inférieur et que le salarié l'accepte en se rendant à l'entretien à la date ainsi fixée, il conserve la possibilité de demander des dommages et intérêts pour cette irrégularité de procédure Cass. soc., 28 juin 2005, no 02-47.128.
S'agissant des salariés protégés, le respect de ce délai constitue une formalité substantielle. À défaut, l'inspecteur du travail n'autorisera pas le licenciement.
L'employeur doit-il reporter la date de l'entretien si le salarié l'informe qu'il ne peut pas s'y rendre ?
Si le salarié ne peut pas se rendre à l'entretien, l'employeur n'a pas l'obligation de reporter la date de cet entretien, même si le salarié le lui demande. L'employeur peut tout à fait poursuivre la procédure Cass. soc., 26 mai 2004, no 02-40.681.
Si l'employeur reporte la date : voir question suivante.
Attention
L'employeur peut valablement convoquer le salarié pendant un arrêt maladie et refuser de reporter la date de cet entretien, mais il sera sanctionné si ce procédé révèle une intention de nuire au salarié.
Exemple
L'employeur avait convoqué le salarié alors qu'il savait que ce dernier allait subir une grave opération. Le salarié avait vainement demandé un report de cet entretien, fixé pendant sa convalescence. Les juges ont considéré que l'employeur avait volontairement mis le salarié dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien, et s'était abstenu de lui laisser le temps de présenter ses observations sur les motifs de licenciement. Il a été condamné au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure Cass. soc., 1er févr. 2001, no 98-45.784.
Comment calculer les délais en cas de modification de la date de l'entretien ?
Si la date de l'entretien a été décalée à la demande du salarié :
- le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien court à compter de la présentation de la première convocation, et non de la seconde date de convocation Cass. soc., 24 nov. 2010, no 09-66.616
- le délai d'un mois entre l'entretien et la notification La notification correspond à la date d'envoi de la lettre de licenciement d'un licenciement disciplinaire court à compter de la date du nouvel entretien Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-43.819.
Attention
Pour que le report de la date de l'entretien entraîne le report du point de départ du délai d'un mois, celui-ci doit être justifié par un empêchement ou une demande expresse du salarié, et non résulter de la seule initiative de l'employeur ou de son représentant Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-22.724.
Si l'employeur modifie la date de l'entretien :
- le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien court a priori Il n'existe pas de jurisprudence claire sur ce point. à compter de la deuxième convocation
- le délai d'un mois entre l'entretien et la notification La notification correspond à la date d'envoi de la lettre de licenciement d'un licenciement disciplinaire court à compter de la date à laquelle l'entretien aurait dû avoir lieu initialement Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-31.228.
Remarque
En cas de révélation de faits fautifs nouveaux après l'entretien préalable, l'employeur peut décider d'adresser au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable. Dans ce cas, le délai d'un mois imparti pour notifier la sanction court à compter de la date de ce dernier entretien et non du premier entretien préalable Cass. soc., 15 juin 2022, no 21-11.351.
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Correspondance entre jour de la convocation et le jour de l'entretien, hors jours fériés
Jour de la convocation | Jour de l'entretien |
Lundi | Mardi de la semaine suivante |
Mardi | Mardi de la semaine suivante |
Mercredi | Mercredi de la semaine suivante |
Jeudi | Jeudi de la semaine suivante |
Vendredi | Vendredi de la semaine suivante |
Samedi | Samedi suivant s'il s'agit d'un jour travaillé, sinon le lundi de la semaine suivante |
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Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde
Procédure de licenciement pour faute simple
L'entretien préalable au licenciement peut se tenir pendant une période de suspension du contrat de travail. Néanmoins, il faut être vigilant dans les deux situations ci-dessous.
- En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : l'employeur peut convoquer le salarié à un entretien préalable pendant l'arrêt de travail, mais il ne peut procéder à son licenciement pendant cet arrêt que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail (C. trav., art. L. 1226-9C. trav., art. L. 1226-13)
- En cas de congé de maternité : une salariée peut être valablement convoquée à un entretien préalable pendant un congé de maternité, mais son licenciement, quel qu'en soit le motif, ne peut lui être notifié pendant ce congé et ses prolongations. Ensuite, pendant la période de dix semaines qui suit le congé, elle ne peut être licenciée que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à sa maternité (voir question dédiée).
Le délai de 5 jours ouvrables séparant la convocation et l'entretien préalable est strictement obligatoire. Si l'employeur fixe un délai inférieur et que le salarié l'accepte en se rendant à l'entretien à la date ainsi fixée, il conserve la possibilité de demander des dommages et intérêts pour cette irrégularité de procédure (Cass. soc., 28 juin 2005, no 02-47.128).
L'employeur peut valablement convoquer le salarié pendant un arrêt maladie et refuser de reporter la date de cet entretien, mais il sera sanctionné si ce procédé révèle une intention de nuire au salarié.
Pour que le report de la date de l'entretien entraîne le report du point de départ du délai d'un mois, celui-ci doit être justifié par un empêchement ou une demande expresse du salarié, et non résulter de la seule initiative de l'employeur ou de son représentant (Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-22.724).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1226-9
Code du travail, Article L. 1226-13
Code du travail, Article L. 1232-2
Code du travail, Article R. 1231-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1636 du 9 avril 1992, Pourvoi nº 91-41.169
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 210 du 24 janvier 1996, Pourvoi nº 92-45.287
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 410 du 1 février 2001, Pourvoi nº 98-45.784
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1061 du 26 mai 2004, Pourvoi nº 02-40.681
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 234 du 28 janvier 2005, Pourvoi nº 02-45.971
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1504 du 28 juin 2005, Pourvoi nº 02-47.128
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3027 du 20 décembre 2006, Pourvoi nº 04-47.853
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1461 du 7 juin 2006, Pourvoi nº 04-43.819
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1486 du 24 septembre 2008, Pourvoi nº 07-42.551
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 82 du 24 janvier 2007, Pourvoi nº 05-44.098
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3941 du 14 novembre 1991, Pourvoi nº 90-44.195
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2020 du 20 octobre 2009, Pourvoi nº 08-42.155
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2252 du 24 novembre 2010, Pourvoi nº 09-66.616
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 119 du 23 janvier 2013, Pourvoi nº 11-22.724
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 211 du 29 janvier 2014, Pourvoi nº 12-19.872
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 972 du 3 juin 2015, Pourvoi nº 14-12.245
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 649 du 17 avril 2019, Pourvoi nº 17-31.228
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1113 du 10 juillet 2019, Pourvoi nº 18-11.528
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 739 du 15 juin 2022, Pourvoi nº 21-11.351