Liste électorale et candidatures
Mise à jour : 14 décembre 2022Les syndicats ou les candidats libres doivent présenter des listes différentes pour chaque collège et, au sein de chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants. Le choix des candidats est libre dès lors que ceux-ci sont éligibles et, surtout, pour les listes syndicales, que les règles de parité sont respectées. Les syndicats doivent en effet bien respecter les règles de parité qui imposent que chaque liste soit composée alternativement de femmes et d'hommes et ce, conformément à la proportion de femmes et d'hommes présents dans le collège concerné.
Les candidats doivent-ils se présenter dans des listes distinctes pour les titulaires, les suppléants et chaque collège ?
Les syndicats et les candidats libres doivent établir des listes distinctes :
- pour chaque collège électoral
- pour les titulaires et les suppléants C. trav., art. L. 2314-26.
L'employeur ne peut pas s'opposer à ce qu'un salarié soit candidat à la fois comme titulaire et suppléant Cass. soc., 5 janv. 1978, nº 77-60.610. Lorsqu'un candidat est élu pour les deux mandats, celui de titulaire prévaut automatiquement sur celui de suppléant Cass. soc., 19 mai 1988, nº 87-60.207. Ainsi, un candidat qui est élu suppléant au premier tour et titulaire au second tour devient titulaire Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-18.912.
En principe, un syndicat affilié à une organisation catégorielle interprofessionnelle ne peut présenter de candidats que dans le collège correspondant à la catégorie professionnelle visée par ses statuts C. trav., art. L. 2122-2. Mais si ses statuts lui donnent vocation à représenter des salariés d'un autre collège, il peut présenter des candidats dans cet autre collège.
Exemple
Un syndicat affilié à la CFE-CGC précisait, dans ses statuts, avoir vocation à rassembler l'ensemble des professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement. Il pouvait donc valablement présenter un candidat dans le deuxième collège en plus du troisième collège Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-26.693.
En tout état de cause, si les élections se déroulent au sein d'un collège unique, un syndicat catégoriel peut valablement y présenter des candidats Cass. soc., 4 juill. 2012, nº 11-60.239.
Combien de candidats les listes doivent-elles comporter ?
Une liste ne peut en aucun cas comporter plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir Cass. soc., 27 oct. 1999, nº 98-60.419. C'est une cause d'annulation des élections Cass. soc., 5 mai 2004, nº 03-60.141.
En revanche, les listes de candidats peuvent en principe comprendre moins de noms que de sièges à pourvoir Cass. soc., 7 mars 1973, nº 72-60.086. Une liste peut ainsi être incomplète ou manquer d'un candidat pour un siège réservé. S'il y a plusieurs sièges à pourvoir, il n'est toutefois pas possible de ne présenter qu'un seul candidat afin de respecter le principe de parité (voir §).
Les syndicats sont-ils libres dans le choix des candidats ?
Le choix des candidats appartient au syndicat seul. Il a la faculté de choisir comme candidat soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués, voire des adhérents à une autre organisation syndicale Cass. soc., 28 mars 2012, nº 11-61.180. Mais le syndicat ne peut ni présenter un candidat sans son accord Cass. soc., 20 oct. 1993, nº 92-60.304, ni refuser de retirer la candidature d'un salarié qui décide de renoncer à se présenter Cass. soc., 30 mai 1996, nº 95-60.599.
Une seule limite restreint les syndicats : le respect de la parité (voir §).
Toutes les listes sont-elles soumises aux règles de parité ?
Les dispositions légales imposent à tout syndicat présentant une liste électorale, au premier tour comme au second tour du scrutin, de respecter la parité.
Ce principe n'est en revanche pas applicable aux candidatures libres au second tour Cass. soc., 25 nov. 2020, nº 19-60.222 ; Cass. soc., 10 nov. 2021, nº 20-17.306.
Remarque
À l'occasion d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a indiqué que le mécanisme légal de la parité répond au double objectif légitime d'assurer une représentation des salariés, qui reflète la réalité du corps électoral, et de promouvoir l'égalité effective des sexes. Elle ne porte donc pas d'atteinte excessive à la liberté syndicale Cass. soc., 13 févr. 2019, nº 18-17.042.
Quelles sont les règles de parité applicables aux listes syndicales ?
Pour chaque collège électoral, les organisations syndicales doivent inscrire sur leurs listes de candidats un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale C. trav., art. L. 2314-30.
En outre, les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. En pratique, la liste est donc, après épuisement des candidats d'un des sexes, complétée avec les candidats du sexe surreprésenté. Si le nombre de candidats à désigner pour chacun des deux sexes n'est pas entier, le nombre est arrondi à :
- l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq
- l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Enfin, lorsque l'application des règles de parité conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut pas être en première position sur la liste C. trav., art. L. 2314-30.
Remarque
Les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats s'appliquent lors des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants au sein du comité social et économique. La proportion d'hommes et de femmes que chaque liste syndicale doit respecter est celle figurant dans le protocole préélectoral établi pour les élections initiales Cass. soc., 9 nov. 2022, no 21-60.183.
Comment les listes incomplètes doivent-elles appliquer les règles de parité ?
Principe : il est possible de présenter une liste incomplète, à condition que celle-ci respecte la proportion respective de femmes et d'hommes dans le collège considéré. À défaut, le juge annule l'élection du ou des élus du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste incomplète, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats Cass. soc., 3 mars 2021, nº 20-10.470.
Exception en cas de candidat unique : si deux sièges seulement sont à pourvoir, un syndicat ne peut pas déposer une liste comportant un unique candidat afin de contourner les règles de parité. Ainsi, si un collège est composé à 77 % de femmes et 23 % d'hommes et que deux sièges sont à pourvoir, le syndicat ne peut pas présenter un seul candidat homme mais doit au minimum présenter une femme et un homme Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-14.088. En effet, un tel mode opératoire risquerait de conduire, si plusieurs syndicats l'adoptaient, à l'élection de candidats du sexe sous-représenté seulement.
Exemple
Est valable la liste incomplète suivante :
- dans un collège composé à 63,87 % d'hommes et 36,13 % de femmes, avec cinq sièges à pourvoir, la liste de quatre candidats seulement, dont trois hommes et une femme Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 17-26.724.
Au contraire :
- lorsqu'une liste complète doit comporter deux femmes et quatre hommes, la liste comprenant l'unique candidature d'un homme est irrégulière Cass. soc., 3 juin 2020, nº 19-14.225
- un protocole d'accord préélectoral prévoit qu'une liste complète de 10 candidats doit comporter sept hommes et trois femmes et une liste incomplète de sept candidats cinq hommes et deux femmes. Sur une liste comptant quatre hommes et trois femmes, l'élection de la candidate en surnombre doit être annulée, peu important que cette candidate ait été la seule élue de la liste en question Cass. soc., 3 mars 2021, nº 20-10.470
- dans un collège composé à 18 % de femmes et 82 % d'hommes, avec trois sièges à pourvoir, il convient de présenter deux hommes et une femme. Dès lors, si un syndicat présente trois candidats hommes et que deux d'entre eux sont élus, l'élection du deuxième homme doit être annulée Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-22.008.
Quand et comment est fixée la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège ?
La proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral est fixée en fonction des effectifs et de la composition du corps électoral :
- tels qu'ils sont connus lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral, dans lequel cette proportion est mentionnée
- tels qu'ils sont connus au moment de l'établissement des listes électorales, à défaut d'inscription dans le PAP, auquel cas il revient à l'employeur de les fixer, sous le contrôle des organisations syndicales (voir §).
Toute modification de la liste électorale intervenue postérieurement à l'un de ces événements est sans conséquence Cass. soc., 12 mai 2021, nº 20-60.118.
Remarque
Le Dreets n'a pas compétence pour préciser cette répartition de femmes et d'hommes Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246.
En outre, un syndicat qui a signé sans réserve le PAP ne peut pas invoquer ensuite une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différent de celle figurant dans ledit protocole Cass. soc., 11 déc. 2019, nº 18-20.841.
Quelles sont les conséquences du non-respect de la parité pour une liste ?
Si les listes de candidats ne respectent pas les dispositions légales relatives à la parité, le tribunal judiciaire doit en principe annuler l'élection du ou des candidats du sexe surreprésenté sur la liste Cass. soc., 9 nov. 2022, no 21-60.183. Cette annulation s'applique en commençant par le dernier élu de la liste, puis en remontant l'ordre de la liste C. trav., art. L. 2314-32Cass. soc., 27 mai 2020, nº 19-60.147.
Remarque
Si le scrutin n'a pas encore eu lieu, le tribunal peut annuler la liste elle-même dans le cadre du contentieux préélectoral C. trav., art. L. 2314-32.
L'annulation des élections n'est pas automatique. Le juge ne les annule pas si une liste de candidats ne respectait pas l'alternance de femmes et d'hommes mais qu'elle contenait la bonne proportion de candidats de chaque sexe et que tous les candidats de la liste ont été élus Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60.133. En revanche, si le respect de la parité n'est rétabli que grâce aux ratures sur le nom du candidat mal positionné, le scrutin doit bien être annulé Cass. soc., 11 déc. 2019, nº 19-12.596.
Remarque
Si nécessaire, après annulation des élections des candidats concernés, des élections partielles doivent être organisées C. trav., art. L. 2314-32.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-26
Code du travail, Article L. 2314-30
Code du travail, Article L. 2314-32
Code du travail, Article L. 2122-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 393 du 7 mars 1973, Pourvoi nº 72-60.086
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 28 du 5 janvier 1978, Pourvoi nº 77-60.610
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.825 du 19 mai 1988, Pourvoi nº 87-60.207
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3401 du 20 octobre 1993, Pourvoi nº 92-60.304
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2436 du 30 mai 1996, Pourvoi nº 95-60.599
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 845 du 5 mai 2004, Pourvoi nº 03-60.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3914 du 27 octobre 1999, Pourvoi nº 98-60.419
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1847 du 28 septembre 2011, Pourvoi nº 10-26.693
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1074 du 28 mars 2012, Pourvoi nº 11-61.180
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1184 du 10 mai 2012, Pourvoi nº 11-18.912
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1684 du 4 juillet 2012, Pourvoi nº 11-60.239
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 714 du 9 mai 2018, Pourvoi nº 17-14.088
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 713 du 9 mai 2018, Pourvoi nº 17-60.133
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 231 du 13 février 2019, Pourvoi nº 18-17.042
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 687 du 17 avril 2019, Pourvoi nº 17-26.724
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1715 du 11 décembre 2019, Pourvoi nº 18-20.841
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1719 du 11 décembre 2019, Pourvoi nº 19-12.596
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