Mise à pied
Mise à jour : 07 juillet 2022La mise à pied disciplinaire suit une procédure lourde car elle fait partie des sanctions qui ont une incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. L'employeur doit ainsi convoquer le salarié à l'entretien préalable dans un délai de deux mois suivant sa connaissance des faits fautifs. Ensuite, la notification de la mise à pied doit avoir lieu dans le mois suivant l'entretien.
La procédure est présentée dans un tableau et un schéma.
Quel est le délai pour sanctionner la faute d'un salarié par une mise à pied ?
L'employeur qui souhaite sanctionner une faute doit engager la procédure disciplinaire dans un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance précise et complète de la faute. Au-delà de ce délai, la faute ne peut plus donner lieu à une sanction C. trav., art. R. 1332-2C. trav., art. L. 1332-4.
Le délai de deux mois peut être reporté jusqu'au jour où l'employeur dispose de l'ensemble des informations lorsque des vérifications et investigations sont nécessaires pour établir les faits avec certitude Cass. soc., 7 déc. 2016, nº 15-24.420. En revanche, la connaissance des faits par un supérieur hiérarchique, même s'il ne détient pas le pouvoir disciplinaire fait courir le délai de deux mois Cass. soc., 23 juin 2021, nº 20-13.762.
Seules les poursuites pénales contre le salarié dans le délai de prescription de deux mois l'interrompent C. trav., art. L. 1332-4. Ce n'est pas le cas des arrêts maladies Cass. soc., 9 oct. 2001, no 99-41.217 ni des accidents du travail Cass. soc., 17 janv. 1996, nº 92-42.031.
La prescription ne s'applique pas si le comportement fautif du salarié persiste ou qu'il les répète dans ce délai de deux mois Cass. soc., 13 janv. 2004, nº 01-46.592. Ces faits doivent relever d'un comportement identique. Des absences injustifiées, des actes d'insubordination et des propos désobligeants constituent des manifestations répétées de l'insubordination du salarié (Cass. soc., 3 mars 2009, nº 07-44.190 et ce seulement si les faits n'ont pas été sanctionnés car l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits Cass. soc., 14 nov. 2013, nº 12-21.113.
Le délai se calcule de quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août et expire le dernier jour à minuit. En l'absence de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à minuit. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le terme du délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant C. trav., art. R. 1332-4 (Voir §).
Exemple
Un comportement fautif est connu de l'employeur le 20 mars, la procédure disciplinaire peut être engagée jusqu'au 20 mai à minuit.
Attention
S'il souhaite sanctionner le salarié, l'employeur doit le convoquer dans un délai de deux mois suivant la découverte de la faute Cass. soc., 5 févr. 1997, nº 94-44.538.
Quel est le délai entre la convocation et l'entretien préalable ?
La loi ne précise pas le délai entre la convocation et l'entretien préalable. Il doit être suffisant pour permettre au salarié de préparer sa défense et recourir à l'assistance d'une personne de l'entreprise Cass. soc., 31 mai 2000, nº 98-42.130. Un délai de quatre jours est insuffisant Cass. soc., 14 dec. 1995, nº 94-41.785. L'employeur peut s'inspirer des règles de procédure en matière de licenciement et laisser un délai de cinq jours au salarié pour se préparer C. trav., art. L. 1232-2. Dans le cas d'un blâme, un délai de sept jours a été jugé suffisant Cass. soc., 2 juill. 2015, nº 14-15.829. Le point de départ du délai suffisant se situe au jour de la présentation de lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable ou de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable en main propre (voir §).
Exemple
Si la lettre de convocation à l'entretien, envoyée par recommandé a été présentée le 4 août au domicile du salarié pour un entretien prévu le 11 août, le délai est suffisant. Peu importe que le salarié ne soit allé retirer le courrier au bureau de poste que le 13 août Cass. soc., 2 juill. 2015, nº 14-15.829.
Quand doit être remise la lettre de convocation à l'entretien préalable et quel doit-être son contenu ?
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit indiquer l'objet de l'entretien et préciser la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise en main propre contre récépissé, soit envoyée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la faute C. trav., art. R. 1332-2C. trav., art. L. 1332-4.
Comment se déroule l'entretien préalable ?
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, élue ou désignée, appartement au personnel de l'entreprise C. trav., art. L. 1332-2. Le conseiller peut intervenir, demander des explications à l'employeur, compléter celles du salarié et présenter ses observations (Circ. DRT du 5 septembre 1991).
Quand la mise à pied doit-elle être notifiée au salarié ?
La notification de la mise à pied disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables Tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés , ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable C. trav., art. L. 1332-2. Elle doit être écrite et motivée et remise au salarié en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée C. trav., art. R. 1332-2.
Le délai se calcule de quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août et expire le dernier jour à minuit. En l'absence de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à minuit. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le terme du délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant C. trav., art. R. 1332-3.
Exemple
Si l'entretien préalable a lieu le mardi, la lettre ne peut être envoyée avant le vendredi (voir tableau). Le délai maximum expire à minuit, un mois après l'entretien préalable.
Attention
Si le délai d'un mois pour notifier la mise à pied n'est pas respecté, la sanction risque d'être annulée.
Quand la mise à pied doit-elle être exécutée ?
Les dispositions légales n'imposent aucun délai à l'employeur pour fixer la date à laquelle le salarié doit exécuter la sanction.
L'employeur doit fixer cette date en fonction des contraintes de l'entreprise en respectant un délai raisonnable (voir §). Si le délai est trop long, l'employeur ne pourra plus sanctionner le salarié. Ainsi, l'employeur ne peut pas décider de sanctionner un salarié 20 mois après la notification de la mise à pied Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-40.917. Lorsque le délai est prévu par le règlement intérieur ou la convention collective, l'employeur doit le respecter.
D'après la jurisprudence, des mises à pied prononcées dans un délai variant entre deux jours et un mois entre la notification de la mise à pied et son premier jour d'exécution sont acceptables.
Quel est le mode de calcul des différents délais ?
La loi précise les délais et le mode de calcul :
- du délai de prescription des faits de deux mois qui s'interrompt à la date de convocation à l'entretien préalable C. trav., art. R. 1332-4
- et du délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction C. trav., art. R. 1332-3.
Pour ces deux délais, le délai se calcule de quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août et expire le dernier jour à minuit. En l'absence de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à minuit. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le terme du délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant C. trav., art. R. 1332-3; C. trav., art. R. 1332-4.
En revanche, la loi ne précise pas la date et le mode de calcul :
- du délai entre la convocation et l'entretien préalable
- et du délai entre la notification de la sanction et la date de l'exécution de la mise à pied disciplinaire, ni leur mode de calcul.
Concernant le délai entre la convocation et l'entretien préalable, la loi ne mentionnant pas ce délai, il est, selon nous, calculé en s'inspirant du délai applicable en matière de licenciement et de son mode de calcul. Il est d'au-moins cinq jours ouvrables à partir de la présentation de la lettre de convocation ou de sa remise en main propre. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant C. trav., art. L. 1232-2C. trav., art. R. 1231-1.
Concernant le délai entre la notification et la sanction, la loi ne mentionne ni ce délai, ni son mode de calcul. Il est possible d'appliquer le même mode de calcul que pour le délai de prescription des faits et le délai de notification de la mise à pied.
Exemple
- La convocation à l'entretien préalable doit avoir lieu deux mois après les faits fautifs. Une faute est connue de l'employeur le 20 mars, la convocation à l'entretien préalable peut avoir lieu jusqu'au 20 mai à minuit. Si le 20 mai tombe un dimanche, la convocation à l'entretien peut être envoyée jusqu'au lundi 21 mai à minuit.
- La notification de la mise à pied ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable. Si l'entretien préalable a lieu le 25 novembre, la lettre de notification ne peut être envoyée qu'à partir du 29 novembre. Normalement, l'employeur pourrait envoyer la lettre jusqu'au 25 décembre. Comme il s'agit d'un jour férié, la lettre de notification pourra être envoyée jusqu'au 26 décembre à minuit.
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Les délais de la procédure de mise à pied
Étape de la procédure | Délais | Mode de calcul |
Entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable | Maximum deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la faute | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la convocation et l'entretien préalable | Délai non précisé dans la loi Minimum cinq jours après la présentation de la lettre de convocation comme en matière de licenciement | Non précisé dans la loi Possible d'appliquer le même mode de calcul qu'en matière de licenciement pour motif personnel : décompte en jours ouvrables qui ne peut expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé |
Entre l'entretien préalable et la notification de la mise à pied | Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la notification de la sanction et l'exécution de la mise à pied | Délai non précisé dans la loi Délai fixé en fonction des contraintes de l'entreprise tout en respectant un délai raisonnable L'employeur ne peut pas mettre à pied le salarié 20 mois après sa notification |
Non précisé dans la loi Possible d'appliquer mode de calcul utilisé entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable c'est-à-dire : De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Délai minimal pour envoyer la convocation à l'entretien préalable
Date de l'entretien préalable | Date d'envoi (au plus tôt) de la notification de la sanction |
Lundi | Jeudi |
Mardi | Vendredi |
Mercredi | Samedi |
Jeudi | Mardi |
Vendredi | Mardi |
Samedi | Mercredi |
Exemples de délais entre la notification et l'exécution de la mise à pied
Type de mise à pied | Exemples de délais entre la notification et l'exécution de la mise à pied validés par les juges |
Non fractionnée Cass. soc., 21 oct. 2003, no 01-44.169 | 2 jours |
Non fractionnée Cass. soc., 7 janv. 2015, no 13-15.630 | 8 jours |
Fractionnée Cass. soc., 12 avr. 2012, nº11-13.768 | 7 jours |
Fractionnée Cass. soc., 17 mars 1993, nº89-44.897 | 1 mois |
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Mise à pied : la procédure
S'il souhaite sanctionner le salarié, l'employeur doit le convoquer dans un délai de deux mois suivant la découverte de la faute (Cass. soc., 5 févr. 1997, nº 94-44.538).
Si le délai d'un mois pour notifier la mise à pied n'est pas respecté, la sanction risque d'être annulée.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1232-2
Code du travail, Article L. 1332-2
Code du travail, Article L. 1332-4
Code du travail, Article R. 1231-1
Code du travail, Article R. 1332-2
Code du travail, Article R. 1332-3
Code du travail, Article R. 1332-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5196 du 14 décembre 1995, Pourvoi nº 94-41.785
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 89 du 17 janvier 1996, Pourvoi nº 92-42.031
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 604 du 5 février 1997, Pourvoi nº 94-44.538
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3750 du 9 octobre 2001, Pourvoi nº 99-41.217
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2371 du 10 juillet 2002, Pourvoi nº 00-40.917
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2222 du 21 octobre 2003, Pourvoi nº 01-44.169
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 16 du 13 janvier 2004, Pourvoi nº 01-46.592
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 373 du 3 mars 2009, Pourvoi nº 07-44.190
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2585 du 31 mai 2000, Pourvoi nº 98-42.130
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1203 du 17 mars 1993, Pourvoi nº 89-44.897
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1026 du 12 avril 2012, Pourvoi nº 11-13.768
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1931 du 14 novembre 2013, Pourvoi nº 12-21.113
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3 du 7 janvier 2015, Pourvoi nº 13-15.630
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1150 du 2 juillet 2015, Pourvoi nº 14-15.829
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2272 du 7 décembre 2016, Pourvoi nº 15-24.420
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 805 du 23 juin 2021, Pourvoi nº 20-13.762