Conclure un CDI
Mise à jour : 15 juin 2022Le contrat de travail ne peut pas organiser les situations dans lesquelles il se romprait automatiquement (non atteinte des objectif, retrait de permis de conduire, etc.). À l'inverse, l'employeur peut s'engager à ne pas rompre le contrat via une clause de garantie d'emploi, qui doit toutefois être limitée dans le temps.
Le contrat de travail peut, en revanche, organiser les conditions d'un licenciement, en prévoyant un préavis plus avantageux pour le salarié ou en augmentant les indemnités de licenciement.
Le contrat peut-il contenir une clause de rupture automatique ?
Aucune clause du contrat de travail ne peut décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. Seuls les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituent le motif de la rupture.
Exemple
N'est pas valable et ne peut pas motiver un licenciement, une clause prévoyant :
- qu'« en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l'exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s'avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu » Cass. soc., 12 févr. 2014, nº 12-11.554
- la rupture du contrat en cas de non-réalisation des objectifs fixés à hauteur de 80 % Cass. soc., 14 nov. 2000, nº 98-42.371.
Le contrat peut-il prévoir une clause de garantie d'emploi ?
Bien qu'un engagement illimité interdisant à l'employeur toute rupture du contrat soit proscrit, le contrat de travail peut néanmoins organiser une plus ou moins grande stabilité de l'emploi pendant une période déterminée.
Sont ainsi valables, les clauses de garantie d'emploi, interdisant que le contrat soit rompu pendant une certaine période Cass. soc., 30 mars 1995, nº 91-44.304 sauf accord des parties ou, en principe, faute grave ou lourde du salarié Cass. soc., 6 mai 1997, nº 94-40.660 ou encore en cas de force majeure.
Attention
Si la clause précise que la rupture du contrat ne peut intervenir qu'en cas de faute lourde, seule une faute de cette nature – à l'exclusion, donc, de la faute grave – permet de licencier le salarié Cass. soc., 23 oct. 2007, nº 06-42.994.
La clause de garantie d'emploi peut aussi prévoir qu'elle ne sera acquise au salarié que s'il réalise un certain objectif. À défaut, il ne pourra alors pas s'en prévaloir Cass. soc., 20 mai 2009, nº 08-41.606.
La clause peut prévoir elle-même les conséquences de sa violation et prévoir une indemnité spécifique ou une majoration de l'indemnité de licenciement ou encore du préavis. Les juges estiment souvent qu'il s'agit d'une clause pénale et peuvent alors réduire ou augmenter son montant. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Par exemple, une clause ayant pour but de préserver le salarié de la perte de son emploi dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel n'est pas une clause pénale et ne peut donc pas être modulée par le juge Cass. soc., 23 oct. 2007, nº 06-42.994.
À défaut de dispositions expresses de la clause réglant les conséquences de sa violation, l'entreprise est redevable au salarié d'une indemnité égale au montant des salaires qui auraient dû être versés jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi (Cass. soc., 27 oct. 1998, nº 95-43.308. Ce montant ne peut pas être réduit par les juges Cass. soc., 4 mars 2008, nº 06-45.221.
Attention
Le licenciement prononcé en méconnaissance de la clause de garantie d'emploi n'est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le juge doit examiner ses causes Cass. soc., 13 nov. 2008, nº 07-42.640.
Remarque
S'il est prévu des dommages et intérêts égaux aux salaires dus avant la fin de la garantie, ceux-ci ne peuvent pas se cumuler avec les allocations d'assurance chômage (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, nº 00-17.143. Ce principe ne s'applique que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage. Autrement dit, le juge ne peut pas déduire des dommages et intérêts octroyés au salarié le montant des allocations qui lui ont été versées par Pôle emploi Cass. soc., 23 oct. 2007, nº 06-42.994.
Le salarié licencié au mépris d'une clause de garantie d'emploi a droit à l'indemnité de licenciement et, éventuellement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si tel est le cas Cass. soc., 13 nov. 2008, nº 07-42.640.
Remarque
Même en présence d'une clause de garantie d'emploi, il est possible pour l'employeur de proposer au salarié un plan de départ volontaire. Si ce dernier y adhère, il renonce au bénéfice de la clause Cass. soc., 13 mai 2014, nº 13-10.781.
Le contrat doit-il prévoir le préavis de rupture ?
En matière de démission, le préavis résulte de la loi pour certaines professions ou contrats (VRP, journalistes), de la convention collective ou, à défaut, des usages de la localité ou de la profession C. trav., art. L. 1237-1.
Les juges en déduisent que le contrat ne peut pas prévoir une durée particulière de préavis de démission, même dans le silence de la convention collective sur ce préavis. Il faut se référer aux usages de la profession Cass. soc., 1er juill. 2008, nº 07-40.109 ; Cass. soc., 25 nov. 2009, nº 08-41.219. Le contrat de travail peut donc utilement rappeler que « suivant les usages en vigueur dans le secteur de [……], le préavis applicable en cas de démission est de [……] jours ».
En l'absence d'un tel usage dans la localité ou la profession concernée, il n'y a pas de préavis à respecter Cass. soc., 28 oct. 1992, nº 89-45.034.
En cas de licenciement, le préavis est fixé en fonction de l'ancienneté du salarié :
- pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à six mois, c'est la loi (pour les VRP et journalistes), la convention collective ou les usages de la localité ou de la profession qui déterminent la durée du préavis
- pour les salariés ayant entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté, le préavis est d'un mois
- le préavis est de deux mois au-delà de deux ans d'ancienneté C. trav., art. L. 1234-1.
Dans les deux derniers cas, ces durées de préavis ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté plus favorable pour le salarié C. trav., art. L. 1234-1. Toute clause d'un contrat de travail prévoyant un délai de préavis inférieur ou une condition d'ancienneté supérieure à celles prévues par la loi ou la convention collective est nulle C. trav., art. L. 1234-2.
Le contrat peut-il augmenter les indemnités de rupture ?
Le contrat peut prévoir une indemnité de licenciement supérieure aux minima légaux ou conventionnels dans tous les cas, ou pour certains motifs de rupture seulement. La clause prévoyant une telle indemnité a le caractère d'une clause pénale C. civ., art. 1152. Autrement dit, le juge peut réduire le montant de l'indemnité s'il l'estime excessif. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il dépasse ce que les relations de travail impliquent habituellement Cass. soc., 20 déc. 2006, nº 05-43.409.
Remarque
L'indemnité contractuelle se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où un tel licenciement est prononcé Cass. soc., 13 mai 2014, nº 13-10.781.
Cette indemnité contractuelle de licenciement conserve une nature indemnitaire l'exonérant de cotisations sociales dans la limite d'un plafond égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 82 272 € en 2022) et ce, à hauteur du plus élevé des montants suivants :
- montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective applicable ou, à défaut, par la loi
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat
- la moitié du montant de l'indemnité.
La part excédant les minima légaux ou conventionnels est soumise à CSG et à CRDS, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale CSS, art. L. 136-2CSS, art. L. 242-1, II, 7 ; CGI, art. 80 duodeciesC. trav., art. L. 1235-1.
Sur le plan fiscal, l'indemnité est exonérée dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 246 816 € en 2022 CGI, art. 80 duodecies.
Attention
L'indemnité est assujettie dans sa totalité, c'est-à-dire dès le premier euro, aux cotisations sociales et à CSG/CRDS, dès lors qu'elle est supérieure à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 411 360 € en 2022 CSS, art. L. 242-1CGI, art 80 duodecies.
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Si la clause précise que la rupture du contrat ne peut intervenir qu'en cas de faute lourde, seule une faute de cette nature – à l'exclusion, donc, de la faute grave – permet de licencier le salarié (Cass. soc., 23 oct. 2007, nº 06-42.994).
Le licenciement prononcé en méconnaissance de la clause de garantie d'emploi n'est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le juge doit examiner ses causes (Cass. soc., 13 nov. 2008, nº 07-42.640).
L'indemnité est assujettie dans sa totalité, c'est-à-dire dès le premier euro, aux cotisations sociales et à CSG/CRDS, dès lors qu'elle est supérieure à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 411 360 € en 2022 (CSS, art. L. 242-1CGI, art 80 duodecies).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1234-1
Code du travail, Article L. 1234-2
Code du travail, Article L. 1237-1
Code du travail, Article L. 1235-1
Code de la sécurité sociale, Article L. 136-2
Code de la sécurité sociale, Article L. 242-1
Code général des impôts, Article 80 duodecies
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3596 du 28 octobre 1992, Pourvoi nº 89-45.034
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1411 du 30 mars 1995, Pourvoi nº 91-44.304
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1894 du 6 mai 1997, Pourvoi nº 94-40.660
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4359 du 27 octobre 1998, Pourvoi nº 95-43.308
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4727 du 14 novembre 2000, Pourvoi nº 98-42.371
Cour de cassation, Assemblée plénière, Arrêt nº 492 du 13 décembre 2002, Pourvoi nº 00-17.143
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2189 du 23 octobre 2007, Pourvoi nº 06-42.994
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 416 du 4 mars 2008, Pourvoi nº 06-45.221
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1216 du 1 juillet 2008, Pourvoi nº 07-40.109
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1912 du 13 novembre 2008, Pourvoi nº 07-42.640
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1032 du 20 mai 2009, Pourvoi nº 08-41.606
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3097 du 20 décembre 2006, Pourvoi nº 05-43.409
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2222 du 25 novembre 2009, Pourvoi nº 08-41.219
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 319 du 12 février 2014, Pourvoi nº 12-11.554
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 874 du 13 mai 2014, Pourvoi nº 13-10.781