Conclure un CDI
Mise à jour : 15 juin 2022La période d'essai doit obligatoirement être inscrite dans le contrat de travail pour s'appliquer. Son renouvellement est soumis à deux conditions supplémentaires : une convention ou un accord de branche étendu doit autoriser ce renouvellement et le salarié doit donner son accord.
La durée de l'essai dépend des durées maximales prévues par la loi et par la convention collective, du type de contrat (CDI, CDD, intérim), des éventuels contrats précédemment exécutés par le salarié au sein de l'entreprise, ainsi que de la catégorie à laquelle il appartient (ouvrier, employé, agent de maitrise, technicien, cadre).
Pour plus de détail sur la période d'essai, voir le thème consacré à ce sujet.
Le contrat de travail doit-il prévoir l'existence d'une période d'essai ?
Prévoir une période d'essai n'est pas obligatoire mais est, en pratique, très courant.
La période d'essai précède l'engagement définitif du salarié. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, ses capacités à intégrer l'entreprise et à s'adapter tant à ses méthodes et outils qu'à sa culture. Pour le salarié, c'est l'opportunité d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent C. trav., art. L. 1221-20.
Dès lors que l'employeur souhaite soumettre le nouvel embauché à un essai, il est tenu de faire figurer cette clause dans le contrat. En effet, la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Le principe est le même pour la possibilité de renouveler l'essai : le salarié doit en être informé dès l'embauche par une clause de son contrat ou de sa lettre d'engagement C. trav., art. L. 1221-23. À défaut d'une telle mention, le contrat de travail est considéré comme conclu de manière ferme dès l'origine.
Dans quels cas une période d'essai est-elle exclue ?
Si un contrat d'apprentissage est suivi d'une embauche en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire, aucune période d'essai ne peut être imposée au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires C. trav., art. L. 6222-16. La période d'essai est en effet, exclue lorsque l'employeur a déjà été en mesure d'apprécier les capacités professionnelles du salarié et ce, quelle que soit la forme du contrat initial.
Exemple
Est abusive, et donc non valable, la période d'essai d'un agent commercial ayant exercé les mêmes fonctions sous le statut d'indépendant Cass. soc., 21 janv. 2015, nº 13-21.875.
En revanche, une période d'essai peut évidemment se justifier si :
- le contrat de travail porte sur un poste différent de celui occupé antérieurement (Cass. soc., 23 mars 2011, nº 09-69.349)
- la durée du ou des CDD antérieurs sur le même poste a été d'une courte durée (voir §).
Il est également possible de fixer une période d'essai dans le second contrat de travail d'un salarié embauché successivement par des sociétés d'un même groupe si elles sont des personnes morales distinctes et si aucune disposition conventionnelle ne s'y oppose Cass. soc., 20 oct. 2010, nº 08-40.822.
Remarque
Un changement de poste ou d'emploi ne peut pas justifier une période d'essai. Seule une période probatoire peut être envisagée en cours d'exécution du contrat de travail si le salarié exprime son accord exprès, ce qui implique en pratique qu'il soit formalisé par un écrit signé Cass. soc., 16 mai 2012, nº 10-24.308. Si cette période probatoire n'est pas concluante, l'intéressé doit être réintégré dans son ancien poste ou ses anciennes fonctions. Il ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle Cass. soc., 7 juill. 2015, nº 14-10.115.
Quelle doit être la durée de la période d'essai ?
Pour les CDI, la durée de l'essai stipulée dans le contrat de travail ne peut pas dépasser :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés, 4 mois en cas de renouvellement
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 6 mois en cas de renouvellement
- 4 mois pour les cadres, 8 mois en cas de renouvellement C. trav., art. L. 1221-19.
Pour les CDD, la durée maximale (renouvellement compris) est calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de :
- 2 semaines, si la durée initialement prévue au contrat est au maximum égale à 6 mois
- un mois dans les autres cas C. trav., art. L. 1242-10.
La période d'essai peut être renouvelée une fois dès lors que :
- un accord de branche étendu le prévoit
- le contrat de travail ou la lettre d'engagement stipule expressément cette possibilité
- le salarié (ou plus rarement l'employeur) donne son accord (Circ. DGT nº 2009-5, 17 mars 2009). Le renouvellement ne peut pas résulter d'une décision unilatérale de l'employeur Cass. soc., 11 mars 2009, nº 07-44.090. L'accord tacite ne suffit pas : il ne peut se déduire ni de la seule poursuite du contrat de travail Cass. soc., 6 juin 2001, nº 99-42.435, ni même du contreseing du salarié sur la lettre adressée par l'employeur Cass. soc., 25 nov. 2009, nº 08-43.008.
Attention
Si la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat prévoyant un tel renouvellement est nulle, peu importe à cet égard que la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excède pas la durée maximale prévue par la convention collective Cass. soc., 25 févr. 2009, nº 07-40.155.
Pour les CDI, comme pour les CDD à temps partiel, la période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet C. trav., art. L. 3123-5.
En cas d'absence pendant la période d'essai, celle-ci peut être prolongée – pour la même durée que celle de l'absence – en cas de maladie (Cass. soc., 26 janv. 2011, nº 09-42.492), d'accident du travail et de trajet Cass. soc., 12 janv. 1993, nº 88-44.572 ; Cass. soc., 4 avril 2012, nº 10-23.876, de prise de congé payé annuel Cass. soc., 22 mai 2002, nº 00-44.368, de fermeture annuelle de l'entreprise Cass. soc., 27 nov. 1985, nº 82-42.581 de congé sans solde Cass. soc., 3 juin 1998, nº 96-40.344, ou encore de prise de jours de RTT. La durée de la prolongation n'est pas limitée aux seuls jours ouvrables. Elle inclut les samedis et dimanches Cass. soc., 11 sept. 2019, nº 17-21.976.
Attention
Si un CDI succède à un ou des CDD, la durée de ces derniers est déduite de la période d'essai dès lors qu'il s'agit du même emploi exercé dans des conditions analogues requérant les mêmes aptitudes et compétences C. trav., art. L. 1243-11. De même, quand un intérimaire est recruté par l'entreprise utilisatrice, la durée des missions accomplies au sein de celle-ci au cours des trois mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai C. trav., art. L. 1251-38. Selon la même idée, si le salarié est embauché dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue d'un stage intégré à son cursus pédagogique et réalisé lors de sa dernière année d'études, la durée de ce stage doit être, en partie ou en totalité, déduite de sa période d'essai C. trav., art. L. 1221-24. Pour plus de détail sur ce point voir §.
Les durées maximales de période d'essai et de renouvellement ont été fixées par la loi du 25 juin 2008 (L. nº 2008-596, 25 juin 2008). Celle-ci a aménagé ses règles d'entrée en vigueur. Ainsi :
- les durées plus longues prévues par les accords de branche conclus avant la date de publication de cette loi (le 26 juin 2008) sont encore applicables aujourd'hui C. trav., art. L. 1221-22. Ces durées ne doivent toutefois pas être excessives : une période d'essai d'un an au total est trop longue Cass. soc., 4 juin 2009, nº 08-41.359
- en revanche, les accords collectifs conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant des durées d'essai plus courtes n'ont plus d'effet depuis le 1er juillet 2009. Leurs dispositions autorisant le renouvellement de l'essai demeurent, toutefois, en vigueur L. nº 2008-596, 25 juin 2008, art. 2 ; Circ. DGT nº 2009-5, 17 mars 2009). Si la durée de renouvellement renvoie à la durée initiale prévue par l'accord, c'est cette durée qui s'applique au renouvellement (mais pas à la durée initiale).
Exemple
Un accord conclu avant le 26 juin 2008 prévoit une durée d'essai pour les cadres de trois mois, renouvelable pour la même durée. La durée initiale plus courte que la loi ne s'applique plus : la durée initiale de l'essai peut donc être de quatre mois. En revanche, la durée du renouvellement est bien applicable : la période d'essai de quatre mois ne pourra être renouvelée que pour trois mois.
Des durées plus courtes à celles de la loi peuvent toujours être prévues :
- par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008
- par le contrat de travail ou la lettre d'engagement (C. trav., art. L. 1221 22).
Sur la période d'essai, voir le thème consacré à ce sujet
La rupture de l'essai doit-elle être précédée d'un délai de prévenance ?
Rupture de l'essai dans le cadre d'un CDI : lorsque l'employeur décide de mettre un terme au contrat au cours ou au terme de la période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut pas être inférieur à :
- 24 heures en deçà de huit jours de présence
- 48 heures entre huit jours et un mois de présence
- deux semaines entre un mois et trois mois de présence
- un mois après trois mois de présence C. trav., art. L. 1221-25.
Lorsque c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures s'il est présent dans l'entreprise depuis moins de huit jours C. trav., art. L. 1221-26.
Rupture de l'essai dans le cadre d'un CDD : aucun délai de prévenance n'est à respecter par l'employeur si la période d'essai dure moins d'une semaine. Si elle dure au moins une semaine, les délais sont identiques à ceux fixés pour les CDI C. trav., art. L. 1221-25 ; C. trav., art. L. 1242-10.
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Si la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat prévoyant un tel renouvellement est nulle, peu importe à cet égard que la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excède pas la durée maximale prévue par la convention collective (Cass. soc., 25 févr. 2009, nº 07-40.155).
Si un CDI succède à un ou des CDD, la durée de ces derniers est déduite de la période d'essai dès lors qu'il s'agit du même emploi exercé dans des conditions analogues requérant les mêmes aptitudes et compétences (C. trav., art. L. 1243-11). De même, quand un intérimaire est recruté par l'entreprise utilisatrice, la durée des missions accomplies au sein de celle-ci au cours des trois mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai (C. trav., art. L. 1251-38). Selon la même idée, si le salarié est embauché dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue d'un stage intégré à son cursus pédagogique et réalisé lors de sa dernière année d'études, la durée de ce stage doit être, en partie ou en totalité, déduite de sa période d'essai (C. trav., art. L. 1221-24). Pour plus de détail sur ce point voir §.
Codes, lois et réglementation
L. nº 2008-596 du 25 juin 2008 (modernisation du marché du travail)
L. nº 2008-596 du 25 juin 2008 (modernisation du marché du travail)
Code du travail, Article L. 1242-10
Code du travail, Article L. 1243-11
Code du travail, Article L. 1251-38
Code du travail, Article L. 6222-16
Code du travail, Article L. 1221-19
Code du travail, Article L. 1221-20
Code du travail, Article L. 1221-22
Code du travail, Article L. 1221-23
Code du travail, Article L. 1221-25
Code du travail, Article L. 1221-26
Code du travail, Article L. 1221-24
Code du travail, Article L. 3123-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 328 du 25 février 2009, Pourvoi nº 07-40.155
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 489 du 11 mars 2009, Pourvoi nº 07-44.090
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1195 du 4 juin 2009, Pourvoi nº 08-41.359
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1731 du 22 mai 2002, Pourvoi nº 00-44.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2665 du 6 juin 2001, Pourvoi nº 99-42.435
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2800 du 3 juin 1998, Pourvoi nº 96-40.344
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 105 du 12 janvier 1993, Pourvoi nº 88-44.572
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.212 du 27 novembre 1985, Pourvoi nº 82-42.581
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2357 du 25 novembre 2009, Pourvoi nº 08-43.008
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1988 du 20 octobre 2010, Pourvoi nº 08-40.822
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 971 du 4 avril 2012, Pourvoi nº 10-23.876
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1241 du 16 mai 2012, Pourvoi nº 10-24.308
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 91 du 21 janvier 2015, Pourvoi nº 13-21.875
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1201 du 7 juillet 2015, Pourvoi nº 14-10.115
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1186 du 11 septembre 2019, Pourvoi nº 17-21.976