Conclure un CDI
Mise à jour : 15 juin 2022Le contrat de travail peut mentionner le lieu d'exécution du travail, mais cette mention n'a qu'une valeur informative. L'entreprise peut déménager, sans que les salariés ne puissent s'y opposer, dès lors que ce déménagement a lieu dans le même secteur géographique. En revanche, tout changement de lieu de travail hors de ce secteur géographique peut être refusé par les salariés, à moins qu'une clause de mobilité ne leur soit applicable. Celle-ci ne peut toutefois, sauf exception, contraindre le salarié à changer de domicile, ce dernier étant libre de choisir où il veut habiter même si l'entreprise déménage.
Le lieu de travail peut-il être modifié par l'employeur ?
Si le lieu de travail est seulement mentionné dans le contrat (et non expressément contractualisé), l'employeur peut le changer sans l'accord du salarié, dès lors que ce nouveau lieu se situe dans le même « secteur géographique ». Ce n'est qu'au-delà du secteur géographique, que le salarié peut refuser le changement de lieu Cass. soc., 4 mai 1999, nº 97-40.576 ; Cass. soc., 3 mai 2006, nº 04-41.880.
Attention
Une clause de mobilité peut être insérée dans le contrat : l'employeur peut alors imposer au salarié un changement de lieu de travail au-delà du secteur géographie du lieu d'origine.
La notion de secteur géographique n'est pas définie avec précision. Elle est appréciée librement par les juges et correspond bien souvent à la notion de bassin d'emploi : si la couronne urbaine d'Angers constitue par exemple un même secteur géographique Cass. soc., 3 mai 2006, nº 04-41.880, tel n'est pas le cas, en revanche, de la région parisienne Cass. soc., 15 juin 2004, nº 01-44.707. Sont notamment appréciés, la distance entre les deux sites et leur desserte en transports en commun Cass. soc., 25 janv. 2006, nº 04-41.763 ; Cass. soc., 3 févr. 2017, nº 15-21.671, le trajet les séparant, ou encore les difficultés sur le plan de la vie personnelle et familiale du salarié, tels les problèmes de garde d'enfant ou de santé Cass. soc., 16 nov. 2016, nº 15-23.375.
Exemple
Lorsque les deux sites sont distants de 51 km en Normandie, il y a changement de secteur géographique Cass. soc., 21 déc. 2006, nº 05-42.979. Même solution pour deux sites éloignés de 30 km au sein d'un même département, eu égard aux conditions de circulation (difficiles en hiver) Cass. soc., 12 juin 2014, nº 13-15.139, ou de deux sites éloignés de 80 km et n'appartenant pas au même bassin d'emploi Cass. soc., 20 févr. 2019, nº 17-24.094.
Remarque
Le secteur géographique doit être apprécié de manière identique pour tous les salariés Cass. soc., 4 mai 1999, nº 97-40.576.
Le contrat doit-il indiquer avec précision le lieu de travail ?
Une telle mention n'est pas exigée. Toutefois, si elle intervient, les juges estiment qu'elle n'a qu'une valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu Cass. soc., 3 juin 2003, nº 01-43.573 ; Cass. soc., 15 mars 2006, nº 02-46.496. Par conséquent, si le contrat de travail précise expressément que l'activité s'effectue « exclusivement au lieu d'embauche », cette mention impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de changement d'adresse de l'entreprise.
Le télétravail doit-il être mentionné dans le contrat ?
C'est l'accord collectif ou la charte unilatérale qui met en place le télétravail dans l'entreprise qui détermine si le télétravail doit, ou non, être mentionné dans le contrat de travail des salariés. En l'absence d'accord ou de charte, la loi ne l'impose pas.
Pour plus de détail : voir le thème consacré au télétravail.
Le déménagement du salarié peut-il lui être imposé par son contrat ?
Non, sauf exceptions dûment justifiées. Même une clause de mobilité ne peut pas imposer au salarié de déménager à côté de son lieu de travail, sauf si sa présence permanente à sa nouvelle affectation est nécessaire Cass. soc., 12 janv. 1999, nº 96-40.755. En effet, le choix du domicile relève de la vie personnelle et constitue une liberté reconnue par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Exemple
Il a été jugé qu'il ne pouvait être imposé à un avocat de résider au lieu d'implantation du cabinet au motif « d'une bonne intégration dans l'environnement local » Cass. soc., 12 juill. 2005, nº 04-13.342 ; Cass. soc., 7 mars 2007, nº 05-21.017 ou même qu'il ne pouvait être requis de gardiens d'immeuble qu'ils y résident, dès lors qu'ils pouvaient exécuter leurs tâches tout en résidant à l'extérieur Cass. soc., 13 avr. 2005, nº 03-42.965 ; Cass. soc., 12 nov. 2008, nº 07-42.601.
Une obligation de résidence est toutefois envisageable lorsque le salarié doit être en mesure d'intervenir rapidement, notamment durant des périodes d'astreinte. Sont concernées, des fonctions techniques ou liées à la sécurité, comme par exemple des responsables de la sécurité, des responsables d'exploitation d'usines dangereuses, etc.
La clause devra alors expliciter en détail :
- la zone géographique proche de l'entreprise dans laquelle le salarié doit installer son domicile
- les raisons de cette exigence : sécurité, intervention rapide en cas de pannes, etc.
- le cas échéant, si cette résidence obligatoire est limitée à une période déterminée (les jours ouvrés) ou concerne toute la semaine.
Bien entendu, ce besoin d'une résidence proche est lié à des astreintes, ce qui suppose que leur sort et leur indemnisation soient réglés (voir nº §).
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Une clause de mobilité peut être insérée dans le contrat : l'employeur peut alors imposer au salarié un changement de lieu de travail au-delà du secteur géographie du lieu d'origine.
Codes, lois et réglementation
Conv. (sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 162 du 12 janvier 1999, Pourvoi nº 96-40.755
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1899 du 4 mai 1999, Pourvoi nº 97-40.576
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1606 du 3 juin 2003, Pourvoi nº 01-43.573
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1028 du 15 juin 2004, Pourvoi nº 01-44.707
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 878 du 13 avril 2005, Pourvoi nº 03-42.965
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1694 du 12 juillet 2005, Pourvoi nº 04-13.342
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 281 du 25 janvier 2006, Pourvoi nº 04-41.763
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 787 du 15 mars 2006, Pourvoi nº 02-46.496
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1094 du 3 mai 2006, Pourvoi nº 04-41.880
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1836 du 12 novembre 2008, Pourvoi nº 07-42.601
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3047 du 21 décembre 2006, Pourvoi nº 05-42.979
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 537 du 7 mars 2007, Pourvoi nº 05-21.017
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1189 du 12 juin 2014, Pourvoi nº 13-15.139
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2082 du 16 novembre 2016, Pourvoi nº 15-23.375
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 219 du 3 février 2017, Pourvoi nº 15-21.671
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 260 du 20 février 2019, Pourvoi nº 17-24.094