Conclure un CDI
Mise à jour : 15 juin 2022Le contrat de travail écrit doit indiquer l'emploi du salarié. Toute modification de cette qualification nécessite l'accord de ce dernier.
Si le poste du salarié est en anglais ou en une autre langue étrangère, il est nécessaire d'expliquer son contenu en français.
Le contrat de travail doit-il détailler les fonctions du salarié ?
Le contrat doit indiquer la qualification du salarié, c'est-à-dire le libellé de son emploi. Cette précision est capitale : la modification de la qualification du salarié est considérée comme une modification de son contrat de travail, qui nécessite donc l'accord du salarié Cass. soc., 25 mars 1998, nº 96-40.223.
Si la classification donnée au salarié par le contrat est supérieure à celle que lui aurait normalement conférée sa qualification, ses diplômes et son expérience, cette surclassification lui reste acquise et lui confère les droits qui y sont liés Cass. soc., 17 juill. 1996, nº 93-42.098.
Exemple
Lorsque le contrat mentionne qu'un salarié est engagé en qualité de cadre, celui-ci doit bénéficier du salaire conventionnel attaché à ce statut même si ses responsabilités réelles ne correspondent pas à celles de la classification Cass. soc., 6 juill. 2011, nº 09-43.130.
L'employeur a toutefois la possibilité de faire valoir que la qualification, le classement et le coefficient figurant sur le contrat de travail, qui sont supérieurs au niveau réellement exercé, relèvent d'une erreur matérielle. Il faut que sa volonté claire et non équivoque de surclasser le salarié ne soit pas établie Cass. soc., 16 nov. 2007, nº 05-43.627 ; Cass. soc., 7 mars 2012, nº 10-16.611.
À l'inverse, lorsque la classification figurant au contrat est inférieure à ce qui devrait être, le salarié peut demander sa revalorisation en justice Cass. soc., 7 janv. 1997, nº 93-44.584.
Le poste du salarié peut-il être indiqué en anglais ?
Le contrat doit être rédigé en français. Lorsque l'emploi ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat doit comporter une explication en français du terme étranger.
Si le salarié embauché est étranger, une traduction du contrat est rédigée, à sa demande et dans sa langue. Les deux textes font foi en justice. En cas de discordance entre les deux, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier C. trav., art. L. 1221-3.
Dans quelle mesure les fonctions peuvent-elles être modifiées ?
L'employeur ne peut pas changer la qualification d'un salarié sans son accord Cass. soc., 27 févr. 2001, nº 98-43.783, y compris s'il s'agit d'une promotion Cass. soc., 2 oct. 2002, nº 00-42.003. En revanche, il peut confier au salarié une tâche différente de celles exercées précédemment, dès lors que cette tâche correspond à sa qualification Cass. soc., 10 mai 1999, nº 96-45.673.
Si l'employeur réduit à un niveau très inférieur les responsabilités confiées à un salarié, il s'agit d'une modification de son contrat de travail, qui ne doit donc pas avoir lieu sans son accord Cass. soc., 28 janv. 2005, nº 03-40.639, même si la rémunération et l'intitulé des fonctions n'ont pas été affectés Cass. soc., 30 mars 2011, nº 09-71.824.
La mutation à un autre poste ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail (qui ne nécessite pas l'accord du salarié), dès lors que le poste correspond à la qualification du salarié et n'entraîne aucun changement de rémunération, de secteur géographique, de niveau hiérarchique ou de degré de subordination Cass. soc., 14 mai 1997, nº 94-43.696 ; Cass. soc., 10 oct. 2000, nº 98-41.358. En revanche, si le changement de fonctions est significatif et que le nouveau poste relève d'une autre position dans la classification, l'employeur doit proposer au salarié un avenant entérinant cette modification du contrat.
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1221-3
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 901 du 28 février 1996, Pourvoi nº 93-42.098
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 17 du 7 janvier 1997, Pourvoi nº 93-44.584
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2148 du 10 mai 1999, Pourvoi nº 96-45.673
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3707 du 10 octobre 2000, Pourvoi nº 98-41.358
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 749 du 27 février 2001, Pourvoi nº 98-43.783
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2772 du 2 octobre 2002, Pourvoi nº 00-42.003
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 223 du 28 janvier 2005, Pourvoi nº 03-40.639
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2389 du 16 novembre 2007, Pourvoi nº 05-43.627
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1761 du 25 mars 1998, Pourvoi nº 96-40.223
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2021 du 14 mai 1997, Pourvoi nº 94-43.696
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 868 du 30 mars 2011, Pourvoi nº 09-71.824
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1544 du 6 juillet 2011, Pourvoi nº 09-43.130
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 494 du 7 mars 2012, Pourvoi nº 10-16.611