Déroulement des réunions et PV
Mise à jour : 03 novembre 2022La consultation n'a pas nécessairement pour objet la formulation d'un avis favorable ou défavorable du comité social et économique. Et lorsqu'un avis doit être rendu, il n'a pas toujours la même valeur selon le sujet. Ainsi si les avis sont majoritairement consultatifs, c'est-à-dire qu'ils ne lient pas l'employeur, certains avis sont conformes, et alors l'employeur a l'obligation de les suivre.
L'employeur doit-il prendre en compte l'avis du CSE ?
En dehors de quelques hypothèses (voir question suivante), l'employeur n'est pas obligé de suivre l'avis du CSE. Il doit cependant rendre compte de la suite qu'il réserve aux propositions de l'instance, en motivant sa décision C. trav., art. L. 2312-15, et ce lors de la réunion du comité suivant la transmission de l'avis C. trav., art. L. 2315-34.
Quelles questions donnent lieu à un vote ?
Dans le cas où l'avis du CSE est requis, l'instance n'a, sauf exceptions, aucune obligation de procéder à un vote pour exprimer son opinion. Un avis peut simplement résulter :
- du compte rendu des débats relatifs au projet soumis par l'employeur, tels qu'ils sont consignés dans le procès-verbal de la ou des réunions concernées
- ou du silence gardé par le CSE à l'expiration du délai pour se prononcer sur une consultation donnée, qui vaut avis négatif C. trav., art. L. 2312-16.
Lorsque l'avis fait l'objet d'une résolution ou d'une motion particulière, il semble que celle-ci doit être adoptée avec un vote, afin de refléter de manière juste l'opinion de la majorité des élus ayant voix délibérative.
Astuce
Même si ce n'est pas obligatoire, l'employeur peut soumettre les consultations au vote du CSE afin de sécuriser les situations. Cela lui permet d'avoir un avis tranché (oui ou non) et la preuve formelle qu'une consultation a bien eu lieu et a été menée jusqu'à son terme.
L'employeur ou son représentant vote-t-il ?
Ça dépend du sujet :
- l'employeur ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel C. trav., art. L. 2315-32
- l'employeur vote pour les mesures d'administration interne du comité.
Exemple
L'employeur ne vote pas :
- lorsque le CSE procède à la désignation des membres du CSE central Cass. soc., 15 janv. 2002, nº 00-60.276
- pour le choix de l'expert-comptable Cass. soc., 26 nov. 1987, nº 86-14.530 ou de tout autre expert
- sur le licenciement d'un représentant du personnel Cass. soc., 27 févr. 1985, nº 82-16.324
- sur une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles Cass. soc., 25 janv. 1995, nº 92-16.778.
L'employeur vote pour l'adoption du règlement intérieur, l'élection du secrétaire, du trésorier, ou d'autres membres du bureau, etc. Cass. soc., 25 sept. 2013, nº 12-14.489.
Attention
Si l'employeur ou son représentant vote malgré tout dans un domaine où il ne doit pas le faire, la décision du CSE peut être annulée.
Remarque
Si le règlement intérieur comporte des clauses imposant des obligations supplémentaires à l'employeur, sa participation au vote est non seulement impérative mais son approbation est nécessaire. Celle-ci a alors valeur d'engagement unilatéral qu'il pourra dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel au CSE C. trav., art. L. 2315-24.
Qui vote parmi la délégation du personnel ?
Seuls les élus titulaires votent.
Les suppléants ne votent que lorsqu'ils remplacent un titulaire absent C. trav., art. L. 2315-32 (voir question dédiée), même si un accord collectif autorise leur présence à toutes les séances du comité.
Les représentants syndicaux quant à eux ne peuvent jamais voter lors des prises de décisions du CSE, même, par exemple, lorsqu'il s'agit de demander la tenue d'une réunion supplémentaire de l'instance Cass. soc., 13 févr. 2019, nº 17-27.889.
Attention
La consultation du CSE est irrégulière lorsque l'avis recueilli émane des organisations syndicales auxquelles les élus appartiennent, et non de ces derniers. Un avis ne peut donc pas être recueilli sous la forme d'une prise de position de chaque syndicat [Cass. soc., 5 déc. 2006, nº 05-21.641].
Quand est-ce que le CSE doit voter à bulletin secret ?
Le vote à bulletin secret n'est obligatoire que dans trois situations, lorsque le CSE :
- donne son avis sur la rupture du contrat d'un représentant élu du personnel ou d'un candidat aux élections professionnelles C. trav., art. R. 2421-9
- donne son avis ou sur la nomination, le changement d'affectation ou le licenciement envisagé du médecin du travail C. trav., art. R. 4623-6 et C. trav., art. R. 4623-19
- désigne les représentants du comité d'établissement au comité central Cass. soc., 9 juin 1998, nº 97-60.304.
Dans quels cas l'employeur est-il obligé de suivre l'avis du CSE ?
Le CSE dispose d'un droit de veto en cas de :
- mise en place d'horaires individualisés dans l'entreprise C. trav., art. L. 3121-48
- mise en place d'un repos compensateur de remplacement par l'employeur en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise C. trav., art. L. 3121-37
- refus de différents congés individuels, dont le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale C. trav., art. L. 2145-11
- embauche d'un médecin du travail C. trav., art. R. 4623-5
- choix, lorsqu'il est possible, entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises C. trav., art. D. 4622-2
- cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises C. trav., art. D. 4622-23.
Astuce
Dans les situations où le CSE dispose d'un droit de véto, il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé de procéder à un vote formel (même à main levée), afin d'éviter toute ambiguïté et de pouvoir prouver que le CSE a donné son avis.
Remarque
Si les partenaires sociaux décident de mettre en place un Conseil d'entreprise plutôt qu'un CSE, ils doivent lister des thèmes pour lesquels son avis conforme est requis. Le Code du travail précise que la formation doit obligatoirement en faire partie, et propose également d'inscrire dans cette liste l'égalité professionnelle C. trav., art. L. 2321-3.
Quelle majorité est exigée pour un vote ?
Les décisions du CSE sont prises :
- à la majorité des membres :
- lorsqu'il s'agit de désigner le secrétaire du comité, de choisir des représentants du CSE d'établissement au comité central, des délégués au conseil d'administration ou de surveillance, ou encore de nommer les membres des commissions
- seuls doivent être retenus les votes exprimés, les abstentionnistes ne sont pas pris en compte, pas plus que les votes blancs ou nuls. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu
- à la majorité des membres présents lorsque le comité prend des résolutions ou émet des avis C. trav., art. L. 2315-32.
Aucun quorum n'est requis pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité.
Attention
La délibération prise par un seul des membres du CSE suite au départ des autres membres est régulière Cass. soc., 30 sept. 2009, nº 07-20.525.
Remarque
La majorité est la moitié des suffrages exprimés plus un Cass. soc., 10 juill. 2013, nº 12-16.210.
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Participants et votants aux réunions du CSE
Participants | Réunions ordinaires | Réunions ordinaires sur la santé, la sécurité et les conditions de travail | Réunions extraordinaires sur la santé et la sécurité organisée à la demande de l'employeur ou de la majorité de la délégation du personnel | Réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel | Vote |
L'employeur ou son représentant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui sur les mesures d'administration interne. Non quand le CSE est consulté en tant que délégation du personnel. |
Les élus titulaires | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les élus suppléants | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant |
Les représentants syndicaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Les représentants de proximité | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Non |
Le médecin du travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Le responsable du service de santé, sécurité et condition de travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
L'inspecteur du travail | Non | Non | Oui | Oui | Non |
L'agent de prévention des service de sécurité sociale | Non | Non | Oui | Oui | Non |
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Si l'employeur ou son représentant vote malgré tout dans un domaine où il ne doit pas le faire, la décision du CSE peut être annulée.
La consultation du CSE est irrégulière lorsque l'avis recueilli émane des organisations syndicales auxquelles les élus appartiennent, et non de ces derniers. Un avis ne peut donc pas être recueilli sous la forme d'une prise de position de chaque syndicat [Cass. soc., 5 déc. 2006, nº 05-21.641].
La délibération prise par un seul des membres du CSE suite au départ des autres membres est régulière (Cass. soc., 30 sept. 2009, nº 07-20.525).
Même si ce n'est pas obligatoire, l'employeur peut soumettre les consultations au vote du CSE afin de sécuriser les situations. Cela lui permet d'avoir un avis tranché (oui ou non) et la preuve formelle qu'une consultation a bien eu lieu et a été menée jusqu'à son terme.
Dans les situations où le CSE dispose d'un droit de véto, il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé de procéder à un vote formel (même à main levée), afin d'éviter toute ambiguïté et de pouvoir prouver que le CSE a donné son avis.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article R. 4623-6
Code du travail, Article R. 4623-19
Code du travail, Article D. 4622-2
Code du travail, Article D. 4622-23
Code du travail, Article R. 2421-9
Code du travail, Article L. 3121-37
Code du travail, Article L. 3121-48
Code du travail, Article L. 2145-11
Code du travail, Article L. 2312-15
Code du travail, Article L. 2312-16
Code du travail, Article L. 2315-24
Code du travail, Article L. 2315-32
Code du travail, Article L. 2315-34
Code du travail, Article L. 2321-3
Code du travail, Article R. 4623-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 916 du 27 février 1985, Pourvoi nº 82-16.324
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.283 du 26 novembre 1987, Pourvoi nº 86-14.530
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 454 du 25 janvier 1995, Pourvoi nº 92-16.778
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2873 du 5 décembre 2006, Pourvoi nº 05-21.641
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 87 du 15 janvier 2002, Pourvoi nº 00-60.276
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2911 du 9 juin 1998, Pourvoi nº 97-60.304
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1949 du 30 septembre 2009, Pourvoi nº 07-20.525
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1320 du 10 juillet 2013, Pourvoi nº 12-16.210
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1479 du 25 septembre 2013, Pourvoi nº 12-14.489
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 252 du 13 février 2019, Pourvoi nº 17-27.889