Conclure un CDI
Mise à jour : 15 juin 2022Les dispositions les plus favorables aux salariés s'imposent : si une clause du contrat est plus favorable que la convention collective, c'est la clause du contrat qui s'applique. Au contraire, si la convention collective est plus favorable que le contrat de travail, c'est la convention collective qui s'applique.
Seule exception à ce principe : l'accord de performance collective. Cet accord d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables que les contrats de travail. Le salarié qui refuse son application peut être licencié pour ce refus.
Une convention collective peut-elle imposer l'application d'une clause non reproduite dans le contrat ?
Certaines conventions collectives imposent une clause contractuelle qui crée des obligations pour le salarié. L'employeur et le salarié peuvent toujours expressément prévoir dans le contrat que cette clause ne s'applique pas (c'est alors une mesure plus favorable pour le salarié). Si le contrat ne prévoit rien, la clause s'impose au salarié dès lors que l'employeur l'a informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance Cass. soc., 8 janv. 1997, nº 93-44.009 ; Cass. soc., 25 mars 1998, nº 96-40.496 ; Cass. soc., 26 sept. 2002, nº 00-43.874.
Exemple
Une clause de non-concurrence prévue par la convention collective s'impose au salarié même si elle n'est pas reprise dans son contrat, dès lors qu'il a été informé de son existence et mis en mesure d'en prendre connaissance Cass. soc., 8 janv. 1997, nº 93-44.009.
Attention
Lorsqu'une convention collective est révisée pour imposer une clause (de mobilité ou de non-concurrence par exemple), les salariés déjà embauchés lors de l'entrée en vigueur de la disposition ne sont pas tenus par cette modification Cass. soc., 17 oct. 2000, nº 98-42.018.
Lorsque la convention collective prévoit une clause facultative, celle-ci doit obligatoirement être stipulée dans le contrat pour être applicable. La seule référence à la convention collective prévoyant la clause ne suffit pas à prouver qu'elle a été convenue si rien d'autre n'est dit dans le contrat ou la lettre d'engagement Cass. soc., 2 mars 1994, nº 91-41.324.
Comment la convention collective s'applique-t-elle au contrat de travail ?
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, elles s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf en présence de dispositions plus favorables pour les salariés C. trav., art. L. 2254-1. Si un accord collectif ne modifie pas au sens strict les contrats de travail Cass. soc., 25 févr. 1998, nº 95-45.171, ses dispositions conventionnelles plus favorables que les clauses des contrats de travail ayant le même objet s'appliquent. Elles se substituent immédiatement à celles des contrats de travail, sans les modifier pour autant Cass. soc., 19 nov. 1997, nº 95-40.932. Ces clauses moins favorables des contrats ne sont pas annulées, mais simplement mises en sommeil tant que s'applique l'accord ou la convention collective de travail Cass. soc., 19 nov. 1997, nº 95-40.932. Les salariés ne peuvent pas s'opposer à cette substitution provisoire.
Attention
Il existe toutefois une exception : dans certains domaines (la durée du travail, la rémunération et la mobilité interne et externe), les clauses du contrat de travail peuvent être modifiées par un accord de performance collective. L'accord du salarié est requis mais, s'il s'oppose à l'application de l'accord de performance collective, il peut être licencié pour ce refus (C. trav., L. 2254-2) (voir §).
Lorsque les accords collectifs applicables à l'entreprise réglementent le contenu de la clause en prévoyant notamment certaines modalités obligatoires (délai de prévenance, conditions d'utilisation, etc.) : même si le contrat ne reproduit pas ces modalités conventionnelles, celles-ci s'appliquent au détriment des modalités prévues par la clause elle-même. La clause doit respecter les conditions de forme et de fond éventuellement prévues par la convention collective. Une clause non conforme aux dispositions impératives de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit simplement être corrigée lors de son application par rapport aux conditions conventionnelles prévues Cass. soc., 2 déc. 1998, nº 96-44.769.
Lorsque les accords collectifs applicables à l'entreprise limitent l'utilisation de la clause, voire l'interdisent : toute clause conclue en contradiction avec ces dispositions conventionnelles est sans effet. Par exemple, lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur a la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux ainsi visés Cass. soc., 12 nov. 1997, nº 94-42.665.
Attention
Un salarié ne peut pas renoncer valablement dans son contrat de travail à un droit que lui reconnaît le Code du travail ou les conventions collectives Cass. soc., 18 oct. 2006, nº 04-44.602.
Quelles sont les conséquences d'un accord de performance collective sur le contrat de travail ?
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition
- aménager la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques
- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Ces dispositions se substituent automatiquement aux clauses du contrat de travail qui sont incompatibles ou contraires. Autrement dit, les dispositions de l'accord de performance collective modifie les contrats de travail des salariés.
Le salarié peut refuser par écrit la modification de son contrat de travail dans le délai d'un mois à compter de la date d'information par l'employeur par tout moyen conférant date certaine. Ce dernier dispose alors de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement est prononcé pour un motif personnel spécifique : le refus du salarié, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement C. trav., art. L. 2254-2.
Attention
Une salariée enceinte, qui bénéfice d'une protection légale contre le licenciement, ne peut pas être licenciée parce qu'elle a refusé l'accord de performance collective qui comportait une proposition de mobilité interne. Ce refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement Cass. soc., 4 mars 2020, nº 18-19.189.
- Clause informant de la convention collective applicable
- Clause contractualisant l'application d'une convention collective déterminée
- Clause renvoyant expressément à certaines dispositions prévues par la convention collective ou l'accord d'entreprise (préavis, durée du travail, frais professionnels, etc.)
- Contrat à durée indéterminée à temps plein (cadre ou non-cadre)
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Lorsqu'une convention collective est révisée pour imposer une clause (de mobilité ou de non-concurrence par exemple), les salariés déjà embauchés lors de l'entrée en vigueur de la disposition ne sont pas tenus par cette modification (Cass. soc., 17 oct. 2000, nº 98-42.018).
Il existe toutefois une exception : dans certains domaines (la durée du travail, la rémunération et la mobilité interne et externe), les clauses du contrat de travail peuvent être modifiées par un accord de performance collective. L'accord du salarié est requis mais, s'il s'oppose à l'application de l'accord de performance collective, il peut être licencié pour ce refus (C. trav., L. 2254-2) (voir §).
Un salarié ne peut pas renoncer valablement dans son contrat de travail à un droit que lui reconnaît le Code du travail ou les conventions collectives (Cass. soc., 18 oct. 2006, nº 04-44.602).
Une salariée enceinte, qui bénéfice d'une protection légale contre le licenciement, ne peut pas être licenciée parce qu'elle a refusé l'accord de performance collective qui comportait une proposition de mobilité interne. Ce refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement (Cass. soc., 4 mars 2020, nº 18-19.189).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2254-1
Code du travail, Article L. 2254-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 37 du 8 janvier 1997, Pourvoi nº 93-44.009
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4134 du 12 novembre 1997, Pourvoi nº 94-42.665
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 991 du 25 février 1998, Pourvoi nº 95-45.171
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5096 du 2 décembre 1998, Pourvoi nº 96-44.769
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4098 du 17 octobre 2000, Pourvoi nº 98-42.018
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2659 du 26 septembre 2002, Pourvoi nº 00-43.874
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2310 du 18 octobre 2006, Pourvoi nº 04-44.602
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1755 du 25 mars 1998, Pourvoi nº 96-40.496
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4272 du 19 novembre 1997, Pourvoi nº 95-40.932
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1020 du 2 mars 1994, Pourvoi nº 91-41.324
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 265 du 4 mars 2020, Pourvoi nº 18-19.189