Rupture Conventionnelle Individuelle
Mise à jour : 12 avril 2023La rupture conventionnelle individuelle peut également concerner les salariés dits protégés (les représentants du personnel entre autres). La procédure connaît alors quelques particularités.
Qui sont les salariés concernés par la procédure particulière ?
Les salariés protégés sont :
- les élus : membres élus et anciens membres élus de la délégation du personnel au CSE, représentants de proximité et anciens représentants de proximité, titulaires et suppléants, élus institués par voie conventionnelle Si l'institution conventionnelle est de même nature que celles prévues par la loi C. trav., art. L. 2411-2Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-45.893
- les représentants syndicaux : délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE et anciens représentants C. trav., art. L. 2411-3C. trav., art. L. 2142-1-2, représentants de section syndicale et anciens représentants de section syndicale, délégués syndicaux institués par voie conventionnelle Ils sont protégés dès lors que l'institution est de même nature que celles prévues par le Code du travail C. trav., art. L. 2411-2Cass. soc., 1er déc. 1993, no 92-40.072
- les candidats où salariés dont la désignation est imminente : candidats aux fonctions de membres du CSE pendant une durée de six mois, les salariés demandeurs de l'organisation d'élections pendant six mois à compter de la demande La protection est limitée à un seul salarié par organisation syndicale et au premier salarié non mandaté par un syndicat qui a demandé l'organisation des élections, à condition que sa demande soit confortée par une organisation syndicale CE, 31 mars 2014, no 363967, salariés dont la désignation en qualité de représentant syndical est imminente et connue de l'employeur
- les membres institutions de représentation européennes : membres du comité d'entreprise européen et du comité de la société européenne, membres du groupe spécial de négociation et les représentants à ces comités
- les salariés mandatés pour négocier des accords d'entreprise en l'absence de délégué syndical ou d'élus du personnel, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de leur désignation et 12 mois après la fin de la négociation C. trav., art. L. 2411-4
- les salariés désignés en tant que représentants au sein des conseils d'administration et de surveillance dans certaines grandes entreprises C. trav., art. L. 2411-1 et les salariés membres des conseils d'orientation et de surveillance des entreprises du secteur public C. trav., art. L. 2411-17
- les membres des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
- les salariés bénéficiant d'un mandat extérieur Ils doivent avoir informé l'employeur de l'existence de leur mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou en l'absence d'entretien lors de la notification de celui-ci, pour la rupture conventionnelle les juges n'ont pas encore indiqué le moment ultime de cette information :
- les conseillers prud'homaux, anciens conseillers et candidats au poste C. trav., art. L. 2411-22
- les conseillers du salarié C. trav., art. L. 2411-21Cass. soc., 27 janv. 2010, no 08-44.376
- défenseurs syndicaux Les délégués des syndicats qui exercent des fonctions d'assistance et de représentation devant les juridictions prud'homales C. trav., art. L. 1453-9
- salariés membres des commissions paritaires interprofessionnelles, anciens membres et ceux envisageant d'y être désignés C. trav., art. L. 23-111-1, et s.
- administrateurs des caisses de sécurité sociale, représentants des salariés aux chambres d'agriculture, administrateurs de l'Urssaf et les administrateurs d'une mutuelle C. trav., art. L. 2411-18 à L. 2411-20
- les représentants de l'entreprise mandatés en dehors :
- représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE Dans les établissements comprenant au moins une installation classée faisant appel à des sous-traitants, des salariés de ces derniers peuvent être intégrés au sein de la CSSCT de l'entreprise lorsqu'y sont évoquées les mesures de prévention C. trav., art. L. 2411-13C. trav., art. L. 2411-14.
- représentants des salariés dans les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire C. trav., art. L. 2411-16C. com., art. L. 662-4
- les médecins du travail
- les assesseurs maritimes (loi relative à la répression en matière maritime, art. 7)
Qui doit intervenir dans le processus de rupture ?
Lorsque la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé, elle doit être établie sur un formulaire spécial (voir l'imprimé Cerfa nº 14599*01).
Elle nécessite non pas une simple homologation, mais une autorisation de l'inspecteur du travail C. trav., art. L.1237-15, comme s'il s'agissait d'un licenciement.
Si la consultation du comité social et économique est requise, elle doit précéder la signature de la convention de rupture afin que l'avis de l'instance puisse être joint à la demande d'autorisation C. trav., art. R.2421-21.
Le motif de la rupture, que l'employeur et le salarié n'ont pas à préciser, ne donne lieu à aucune investigation. Même dans le cas d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail n'a pas à rechercher un motif susceptible de justifier la rupture. Il doit seulement s'assurer de la liberté du consentement de l'intéressé (comme pour toute autre demande) et de l'absence de toute pression de la part de l'employeur liée au mandat exercé. Il doit toujours constater l'absence de lien avec le mandat (voir la circulaire).
Quelles sont les étapes à respecter ?
S'agissant des salariés protégés, l'employeur doit respecter les étapes suivantes :
- consulter le comité social et économique lorsque cette consultation est nécessaire
- une fois la convention établie, sur le formulaire adéquat, laisser s'écouler le délai de rétractation de 15 jours
- puis transmettre à l'inspecteur du travail C. trav., art. R.2421-18 une demande d'autorisation (en deux exemplaires, par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception), accompagnée d'un exemplaire de la convention de rupture et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique C. trav., art. R.2421-21
- le délai d'instruction de la demande est également de 15 jours, mais il peut être prolongé si les nécessités de l'enquête contradictoire le justifient (voir la circulaire). Au cours de ce délai, l'inspecteur du travail peut demander au salarié de lui transmettre ses observations écrites ou orales. Il peut également décider de procéder à une enquête contradictoire C. trav., art. R.2421-19
- la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation C. trav., art. L.1237-15.
Attention
L'expiration du délai d'instruction sans réponse de l'inspection du travail ne vaut pas autorisation implicite. À défaut de décision expresse avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, la demande doit être considérée comme rejetée D. nº 2014-1291, 23 oct. 2014.
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Procédure de rupture conventionnelle individuelle
L'expiration du délai d'instruction sans réponse de l'inspection du travail ne vaut pas autorisation implicite. À défaut de décision expresse avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, la demande doit être considérée comme rejetée D. nº 2014-1291, 23 oct. 2014.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2411-3
Code du travail, Article L. 2411-4
Code du travail, Article L. 2411-16
Code du travail, Article L. 2411-17
Code du travail, Article L. 2411-18
Code du travail, Article L. 2411-21
Code du travail, Article L. 2411-22
Code du travail, Article L. 1237-15
Code du travail, Article L. 2142-1-2
Code du travail, Article L. 2411-20
Code du travail, Article L. 1453-9
Code du travail, Article L. 2411-1
Code du travail, Article L. 2411-2
Code du travail, Article L. 2411-13
Code du travail, Article L. 2411-14
Code du travail, Article R. 2421-18
Code du travail, Article R. 2421-19
Code du travail, Article R. 2421-21
Code de commerce, Article L. 662-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3866 du 1 décembre 1993, Pourvoi nº 92-40.072
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1777 du 12 juillet 2006, Pourvoi nº 04-45.893
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 226 du 27 janvier 2010, Pourvoi nº 08-44.376
Conseil d'État, Section du contentieux, Sous-section réunies, Décision nº 363967 du 31 mars 2014