Forfait en jours
Mise à jour : 11 avril 2023La convention individuelle de forfait ayant été signée conjointement par l'employeur et le salarié, pour la modifier et y mettre fin, il faut donc également l'accord conjoint de l'employeur et du salarié. Toutefois, un accord de performance collectif peut imposer au salarié des modifications de son forfait sans qu'il puisse s'y opposer, faute d'être licencié. En cas de transfert d'entreprise, des modifications voire la fin des forfaits en jours peuvent également s'imposer si la nouvelle entreprise ne dispose pas d'accord collectif autorisant les forfait ou si celui-ci prévoit d'autres modalités, nécessitant de modifier les convention individuelle de forfaits transférées.
La convention individuelle de forfait peut-elle être révisée ou supprimée unilatéralement par l'employeur ?
Non. La modification ou la suppression d'une convention individuelle de forfait suppose l'accord du salarié C. trav., art. L. 3121-55.
Attention
Les principaux éléments de la convention individuelle de forfait en jours – le nombre de jours travaillés et la rémunération due – sont des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié Cass. soc., 19 mai 1998, nº 96-41.573Cass. soc., 20 oct. 1998, nº 96-40.614, même si l'employeur prétend que le nouveau mode de rémunération est plus avantageux pour le salarié Cass. soc., 5 mai 2010, nº 07-45.409.
Remarque
Au contraire, un salarié ne peut pas refuser une modification de ses conditions de travail car une telle modification relève du pouvoir de direction de l'employeur Cass. soc., 10 juill. 1996, nº 93-40.966. En pratique, les salariés au forfait en jours sont moins sujets à ces modifications que les autres salariés en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail. Un employeur peut cependant modifier le lieu de travail du salarié au forfait en jours, dès lors que le nouveau lieu est situé dans la même zone géographique que l'ancien Cass. soc., 21 mars 2000, nº 98-44.005.
La convention individuelle de forfait peut-elle être modifiée conjointement par l'employeur et le salarié ?
Oui. La convention individuelle de forfait en jours prend la forme d'un article du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci conclu entre l'employeur et le salarié. Employeur et salarié sont donc libres d'en renégocier les termes, notamment le nombre de jours travaillés ou la rémunération.
Peut-on mettre fin à une convention de forfait sans rompre le contrat de travail ?
Oui. La liberté contractuelle qui permet aux parties de conclure une convention de forfait en jours par avenant au contrat de travail les autorise également à renoncer d'un commun accord à cette convention. Le salarié est, dans ce cas, à nouveau soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et son salaire est versé en fonction des heures de travail réalisées.
Quelles sont les conséquences d'un transfert d'entreprise sur la convention de forfait applicable au salarié transféré ?
En cas de transfert d'entreprise, notamment par vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours sont en principe transférés à l'identique C. trav., art. L. 1224-1 ; Cass. soc., 20 avr. 2005, nº 03-42.096.
Cependant, lorsqu'une convention de forfait est stipulée dans l'un des contrats transférés, celle-ci n'est maintenue que si un accord collectif de branche ou d'entreprise autorise le recours à ce type de convention dans l'entreprise d'accueil Cass. soc., 15 mai 2014, nº 12-14.993. S'il n'existe aucun accord collectif autorisant les forfaits en jours, la convention individuelle ne peut pas s'appliquer et le salarié est soumis à l'horaire collectif de travail.
Si, suivant l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise, le salarié n'est pas éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait ne peut pas non plus s'appliquer. Le salarié est alors soumis à l'horaire collectif.
En revanche, si le nombre de jours prévu dans l'accord collectif est inférieur à celui prévu dans la convention de forfait, celle-ci subsiste avec le nombre de jours maximum prévu par l'accord collectif.
Un accord de performance collective peut-il modifier les forfaits en jours ?
Oui. Un accord de performance collectif (voir question dédiée) peut imposer aux salariés une modification de leur convention individuelle de forfait. Les salariés qui refusent la modification de leur forfait tel qu'imposé par l'accord de performance collectif peuvent être licenciés pour ce motif C. trav., art. L. 2254-2.
L'accord de performance collectif peut imposer les modifications suivantes :
- le nombre de jours travaillés
- la période de référence
- les modalités de suivi de la charge de travail
- le nombre d'entretiens annuels
- les catégories de salariés éligibles aux forfaits.
Remarque
L'accord de performance collective peut imposer une modification des forfaits préexistants mais ne peut pas y soumettre les salariés qui n'y sont pas déjà soumis (voir question dédiée).
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Le forfait en jours dans l'entreprise
Les principaux éléments de la convention individuelle de forfait en jours – le nombre de jours travaillés et la rémunération due – sont des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié Cass. soc., 19 mai 1998, nº 96-41.573Cass. soc., 20 oct. 1998, nº 96-40.614, même si l'employeur prétend que le nouveau mode de rémunération est plus avantageux pour le salarié Cass. soc., 5 mai 2010, nº 07-45.409.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1224-1
Code du travail, Article L. 3121-55
Code du travail, Article L. 2254-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3063 du 19 mai 1998, Pourvoi nº 96-41.573
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4194 du 20 octobre 1998, Pourvoi nº 96-40.614
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 979 du 20 avril 2005, Pourvoi nº 03-42.096
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1517 du 21 mars 2000, Pourvoi nº 98-44.005
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3317 du 10 juillet 1996, Pourvoi nº 93-40.966
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 5 mai 2010, Pourvoi nº 07-45.409
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 919 du 15 mai 2014, Pourvoi nº 12-14.993