Forfait en jours
Mise à jour : 11 avril 2023L'entreprise doit obligatoirement être couverte par un accord collectif pour recourir aux forfaits en jours C. trav., art. L. 3121-63. Il peut s'agir d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou bien encore d'établissement. Pour être valable, et donc permettre à l'entreprise de conclure des conventions individuelles de forfaits valables, il doit contenir certaines mentions obligatoires.
créez votre compte gratuitement !
Pour le moment vous avez accès à la question suivante :
Quel type d'accord collectif peut organiser le recours au forfait en jours ?
Lorsqu'une convention individuelle de forfait a été conclue en l'absence d'accord collectif, comment peut-on régulariser la situation ?
Quelles règles l'entreprise doit-elle appliquer lorsque l'accord collectif n'est pas complet ?
Peut-on conclure un accord de performance collective pour mettre en place les forfaits en jours dans l'entreprise ?
Que doit contenir un accord collectif organisant le recours au forfait en jours ?
Faut-il consulter le CSE quand un accord collectif sur les forfaits en jours est conclu ?
Quelle est la règle applicable lorsqu'il existe plusieurs accords collectifs sur les forfaits en jours ?
créez votre compte gratuitement !
Loi ou accord collectif : qui doit fixer les règles sur les forfaits en jours ?
Sujet | Règles impératives Dispositions d'ordre public | Champ de la négociation collective | Règles applicables en l'absence d'accord collectif sur le sujet Dispositions supplétives |
Autorisation des forfaits en jours | Le recours aux forfaits en jours dans une entreprise n'est pas possible sans accord collectif le prévoyant. | Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise, d'établissement de de branche. C. trav., art. L. 3121-63 | / |
Salariés éligibles au forfait en jours | Seuls peuvent être soumis aux forfaits-jours : – les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés – les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. | Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (dans le respect des règles impératives) C. trav., art. L. 3121-64 | / |
Période de référence | / | La période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) | / |
Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours | Maximum 218 jours | Le nombre de jours compris dans le forfait (dans la limite maximale de 218 jours) | / |
Journées de travail supplémentaires Renonciation à des jours de repos | Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un accord écrit est nécessaire.
La rémunération de ces journées de travail supplémentaires est majorée de 10 % minimum. Un avenant à la convention individuelle de forfait doit fixer cette majoration. Cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
| Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos. Ce nombre doit être compatible avec l'ensemble des repos dont le salarié doit bénéficier : repos quotidien, repos hebdomadaire, jours fériés chômés dans l'entreprise et congés payés | Lorsque le salarié renonce à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.
|
Convention individuelle de forfait | La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. L. 3121-55 | Les caractéristiques principales des conventions individuelles (préciser le nombre de jours compris dans le forfait, s'il est conclu à durée déterminée ou indéterminée, les modalités de décompte des journées travaillées, etc. ) | / |
Charge de travail | L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
| Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. | L'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. L'employeur doit s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
L'employeur doit organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération
|
Droit à la déconnection | / | Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion | Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion doivent être définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces modalités doivent être conformes à la charte sur le droit à la déconnexion adoptée en l'absence d'accord sur le sujet. |
Rémunération | Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. | Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. | / |
Contenu de l'accord collectif sur les forfaits en jours
Stipulations obligatoires C. trav., art. L. 3121-64 | Stipulations facultatives | Dispositions applicables en l'absence des stipulations facultatives |
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
| Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié | L'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. L'employeur doit s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires |
La période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) | Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise | L'employeur doit organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération
|
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours | Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion | Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion doivent être définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces modalités doivent être conformes à la charte sur le droit à la déconnexion adoptée en l'absence d'accord sur le sujet C. trav., art. L. 2242-17. |
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période | Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos | Lorsque le salarié renonce à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.
|
Les caractéristiques principales des conventions individuelles (préciser le nombre de jours compris dans le forfait, s'il est conclu à durée déterminée ou indéterminée, les modalités de décompte des journées travaillées, etc. ) |
|
|
créez votre compte gratuitement !
Le forfait en jours dans l'entreprise

créez votre compte gratuitement !
Pour le moment vous avez accès à la question suivante :
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3121-58
Code du travail, Article L. 3121-59
Code du travail, Article L. 3121-60
Code du travail, Article L. 3121-61
Code du travail, Article L. 3121-63
Code du travail, Article L. 3121-64
Code du travail, Article L. 3121-65
Code du travail, Article L. 3121-66
Code du travail, Article L. 2253-5
Code du travail, Article L. 2253-6
Code du travail, Article L. 2254-2
Code du travail, Article L. 2242-17
Code du travail, Article L. 2312-14
Code du travail, Article L. 2253-3
Code du travail, Article L. 2312-8
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2988 du 13 décembre 2006, Pourvoi nº 05-14.685
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1081 du 28 mai 2014, Pourvoi nº 13-13.947
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1197 du 11 juin 2014, Pourvoi nº 11-20.985
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2407 du 17 décembre 2014, Pourvoi nº 13-23.230
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 652 du 9 mai 2018, Pourvoi nº 16-26.910